Lors d’une soustraction entre parents, l’auteur principal du méfait n’est pas punissable. Immunité familiale, qui vient du droit romain [1]. Lorsqu’il y a un co-auteur non parent, celui-ci, en revanche, est punissable. Mais quid du complice du parent auteur ? Nous avons soutenu que l’immunité de l’auteur principal interdisait de sanctionner le complice.
La jurisprudence est incontestablement en ce sens. Le complice a toujours, à notre connaissance, profité de l’immunité de l’auteur principal [2].
C’est en doctrine que le point, en réalité, est controversé.
J. Berriat Saint-Prix enseignait que le complice ne profite pas de cette "exception morale" [3]. Il y voyait une exception à la règle qui veut qu’il n’y a pas de délit de complicité sans corps de délit principal. Mais notons bien qu’il considérait le cas du receleur, visé par l’article 380 du Code pénal [4]. Plus tard il allait comparer le cas à celui du majeur complice d’un mineur [5]. En vérité il s’agit d’une immunité légale (et non d’une cause personnelle d’irresponsabilité). R. Garraud pensait lui aussi que "l’exception péremptoire" fournit au parent auteur lui était purement personnelle [6]. Jean Carbonnier, dont la lecture est toujours amusante, préconisait également de punir le complice (au titre de sa conception de la complicité délit distinct [7]).
Sous l’empire du nouveau Code pénal certains défendent à nouveau l’idée que le complice serait punissable [8].
Mais J. Larguier enseignait que l’immunité profite au complice [9]. Et pour ma part je maintiens cette doctrine, sous réserve d’une étude plus approfondie, et particulièrement d’une étude du droit romain, auquel remonte la question [10].
Discussions en cours :
"Nous avons soutenu que l’immunité de l’auteur principal interdisait de sanctionner le complice. La jurisprudence est incontestablement en ce sens. Le complice a toujours, à notre connaissance, profité de l’immunité de l’auteur principal [2]. (...)"
La jurisprudence est inverse et retient la responsabilité pénale du complice non bénéficiaire de l’immunité.
En effet, l’immunité familiale est une circonstance personnelle qui ne profite qu’à la personne définit par l’artice 311-12 du CP. Cette immunité ne met pas fin à l’infraction.
Cet article m’apparait donc comme étant érroné.
Thibaud CLAUS
Avocat au Barreau de Lyon
Cher Confrère,
J’ai écrit que "à ma connaissance" la jurisprudence était favorable à l’irresponsabilité du complice. Vous dites le contraire mais vous ne citez pas vos sources. Pour ma part j’ai fait quelques recherches et je cite des arrêts. Quand bien même, la jurisprudence est chose fluctuante.
Et puis il demeure une discussion doctrinale.
Mais peut-être n’avez vous pas lu, ou mal, mon article.
C’est donc à mon sens de manière vraiment erronée que vous qualifiez cet article d’"erroné". Je ne crois d’ailleurs pas que cette notion soit très pertinente, la science avançant à coups "d’erreurs", si l’on peut même parler de vérité et d’erreur en matière juridique.
Bien à vous,
Damien Viguier
Je vroudrais savoir si l’enfant complice d’un vol commis au préjudice de son père peut bénéficier de cette immunité. Quand il est complice et non auteur ??
Bonjour cher Maître,
Je vous remercie pour la qualité d’un si bel article.
Toutefois, je souhaiterais être éclairé sur une zone d’ombre relativement à l’immunité familiale.
Vous évoquez le fait que l’immunité de l’auteur principal interdit de sanctionner le complice.
Toutefois, que se passe-t-il lorsque l’immunité familiale est invoquée au profit du complice, sachant que l’auteur principal n’a aucun lien de filiation avec la victime, qui se trouve être le Père du complice ?
L’immunité familiale peut-elle prospérer en pareille circonstance au bénéfice du complice ?
Merci d’avance !
Fidel ZERBO
Juriste au Burkina Faso