Les représentants de proximité : quelques précisions bienvenues par la Cour de cassation.

Par Aude Simorre, Avocat.

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Explorer : # représentants de proximité # procédure judiciaire # compétence territoriale # interprétation des textes

Les représentants de proximité ont été créés lors de la réforme des institutions des représentants du personnel en 2017.
La fusion des institutions entrainant une diminution du nombre de mandats, et un éloignement des salariés et de leurs représentants : les représentants de proximité ont été créés par l’article L2313-7 du Code de Travail.

Le fonctionnement de ce mandat et ces modalités sont très peu précis dans la loi qui renvoie principalement à l’accord collectif.

Dans un arrêt publié au bulletin du 1er février 2023, n°21-12206, PB, la Cour de Cassation vient apporter 3 précisions utiles concernant le contentieux de la contestation des mandats d’un représentant de proximité.

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1. La procédure applicable aux contentieux : la procédure sans représentation obligatoire.

La question de la procédure applicable en cas de contestation des mandats de représentant de proximité restait entière : le texte créant le mandat ne le précisant pas.

En l’espèce, le juge de première instance avait appliqué la procédure sans représentation obligatoire [1] prévue par l’article 761 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Cet article vise précisément les contentieux concernés par cette procédure sans représentation obligatoire.
Parmi ces articles, les articles R211-3-15, alinéa 1 visant le contentieux des représentants du personnel aux comités d’entreprise, aux comités d’établissement et aux comités centraux d’entreprise et l’article R211-3-16 du même code visant le contentieux relatif aux délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d’entreprise, aux comités d’établissement, aux comités centraux d’entreprise et aux comités de groupe et à la délégation des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les représentants de proximité ne sont donc pas expressément visés ce qui pouvait laisser subsister un doute quant à la procédure applicable.

Doute que vient lever la Cour de Cassation au visa de l’ensemble des articles susvisés et de l’article R2314-24 du Code du Travail.
Rappelant à juste titre que les représentants de proximité sont désignés parmi les membres du CSE et/ ou désignés par lui et que leur mandat s’achève avec le mandat du CSE.

La Cour confirme donc que le contentieux des représentants de proximité suit la procédure applicable aux autres mandats à savoir celui de l’absence de représentation obligatoire.

2. La compétence territoriale en cas d’élection du représentant par Visio conférence.

En l’espèce, les requérants excipaient de l’incompétence territoriale de la juridiction.

L’élection en cause avait eu lieu lors d’une réunion du CSE en visio conférence.

Les requérants au pourvoi indiquaient que le fait que l’élection se soit tenue en visio conférence ne pouvait supprimer la compétence territoriale du juge où aurait dû se tenir l’élection si elle avait eu lieu en présentiel à savoir la compétence du juge du siège du CSE.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi sur ce point et confirme le juge de première instance en indiquant que quelque soit les modalités de désignation du représentant de proximité, le juge compétent en cas de contestation de son mandat est celui du ressort dans lequel ce dernier devait exercer son mandat.

En l’occurrence, le représentant dont le mandat était contesté devait exercer au sein de l’établissement X selon l’accord collectif. C’est donc le tribunal judiciaire compétent sur cette localité qui est compétent pour trancher ce litige.

3. La portée de l’interprétation du texte donnée par une commission paritaire conventionnelle.

La Cour donne enfin une dernière précision. Elle indique que l’interprétation d’un texte par une commission paritaire conventionnelle n’a pas de valeur obligatoire. La cour précise néanmoins que le juge peut adopter la même interprétation que la commission si c’est celle qui est la plus juste selon lui.

En l’espèce, il s’agissait d’un remplacement d’un représentant de proximité ayant démissionné. Le CSE réuni en visio conférence désigne alors un candidat sans étiquette. Or, l’accord collectif prévoit bien que la désignation ou le remplacement d’un représentant de proximité ce fait parmi le syndicat ayant fait le plus de suffrage sur le site concerné par le représentant de proximité lors des dernières élections professionnelles.

En l’espèce, le syndicat ayant fait le plus de suffrage sur le site concerné lors des dernières élections étant la CFTC, le candidat retenu aurait dû être affilé à ce syndicat il ne pouvait être un candidat sans étiquette.

La désignation du représentant de proximité en cause est donc annulée.

Décision commentée : Cour de Cassation, 1er février 2023, n°21-13206, Publié au Bulletin.

Aude Simorre
Avocat au Barreau de Paris

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Notes de l'article:

[1A savoir : convocation par le greffe, pas de postulation applicable et pas de représentation par avocat obligatoire.

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Discussion en cours :

  • par M. , Le 16 février 2024 à 11:23

    Bonjour,
    Je souhaitais m’informer concernant les représentants/élus de proximité.
    Voilà mon questionnement.
    Je suis dans le cas d’une structure multi site.
    Notre élu de proximité couvre un secteur qu’elle ne connaît que trop bien car y travaille. Et ce depuis de nombreuses années.
    Forcément des affinités se créent

    Je trouve que la question de la neutralité se pose.
    On ne peut pas être juge et partie.

    Si je souhaite remonter des choses concernant cette collègue alors qu’elle est justement élu de proximité ça pose question non ?
    Ou si je dois faire remonter des choses concernant une collègue de ma structure alors que je sais qu’elle est très bonne amie avec notre élu de proximité sur le perso

    Ça pose vraiment la question de la neutralité. On peut parler de conflit d’intérêt.

    Nous sommes plusieurs collègues à trouver ça délicat que notre collègue soit représentante de proximité au sein … de sa propre structure.

    N’y a t il pas des règles inhérentes à l’affectation des représentants de proximité ?

    Pourriez vous m’éclairer ?

    Bien cordialement.

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