Afin de réparer le préjudice éventuellement subi, chaque client pourrait envisager individuellement une action sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il convient de rappeler que le Code civil dispose en son article 1641 que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il semble acquis que le problème rencontré sur les moteurs Renault rentre dans la définition du vice caché.
La Cour de cassation enferme ce type d’action dans deux délais : tout d’abord le délai processuel de deux ans prévus par l’article 1648 du Code civil. Cet article précise en effet que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Ce délai de deux ans se trouve quant à lui enfermé dans le délai de droit commun de 5 ans.
La difficulté est que ce délai de 5 ans résulte de l’article L110-4 du Code de commerce, s’agissant d’une vente conclue entre un professionnel et un consommateur. Or le point de départ du délai prévu par l’article L110-4 du Code de commerce est fixé au jour de la vente initiale.
Surtout, la jurisprudence actuelle, dans sa grande majorité, considère que les dispositions du Code civil (articles 2224 ou 2233 et suivants du Code civil) n’ont pas vocation à s’appliquer en présence des dispositions de droit spécial visée par le Code de commerce.
Il n’est donc pas possible de décaler le point de départ du délai de prescription au jour de la découverte du vice.
De façon concrète cela signifie qu’une action en garantie des vices cachés ne pourra pas être introduite 5 ans après la mise en circulation du véhicule. Or, en France une voiture particulière essence parcours en moyenne 9.000 km par an !
Dans la mesure où les défauts concernant les moteurs Renault apparaissent après 60.000 € km cela limite grandement le champ des recours envisageables sur le fondement de la garantie des vices cachés…
Une solution pour éviter la prescription pourrait se trouver dans la garantie du fait des produites défectueux. Dans ce cas il sera nécessaire de démontrer que le siège du dommage est dissociable du reste du véhicule. La condition essentielle de l’application de cette garantie est en effet que le produit cause un dommage à un a bien autre que le produit lui-même.
Or, si l’élément siège du dommage est dissociable, il est possible de considérer que celui-ci est un produit en tant que tel, différent du reste du véhicule. Certaines juridictions ont statué en ce sens (Cour d’appel de Versailles, 10 mars 2016, n°13/06937, ou encore Cour d’appel de NANCY, 7 février 2012, n°10/03481).
L’intérêt de cette garantie est que celle-ci court à compter de la date de découverte du vice affectant le véhicule, une disposition spéciale le prévoyant (article 1245-16 du Code civil).
Au regard de l’importance du contentieux à venir, nul doute que les juridictions soient amenées à débattre de cette question.
Discussion en cours :
Cher Confrère,
Les termes de votre article sont pertinents. Les consommateurs ne sont pas si bien protégés dans les vices de conception moteur. Ils ne sont pas les seuls. Les revendeurs automobiles d’occasion peuvent se retrouver en première ligne dans le cas de l’achat d’un véhicule d’occasion par un particulier à la limite des 5 ans de sa mise en circulation... et d’ailleurs les revendeurs d’occasion ont sur leurs parcs très souvent des véhicules ayant 5 années d’ancienneté. En cas de litige, cependant le consommateur pourra se retourner contre sont vendeur lequel en tant que professionnel pourra toujours essayer de se retourner contre le constructeur qui opposera la prescription de l’article L 110-4 du Code de Commerce. Donc la garantie du fait des produits défectueux est bien un axe à développer... Gérald FROIDEFOND, SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au Barreau de POITIERS