I – LE NOTAIRE :
Le notaire est un officier public dont le rôle est de recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité des actes de l’autorité publique.
Il donne aux actes qui sont conclus devant lui : date certaine, valeur probante supérieure à tout autre écrit et force exécutoire équivalente à une décision de justice.
II – LES PRODUITS PROFESSIONNELS :
S’agissant des produits professionnels tels que les fonds de commerce, les commerces ou les entreprises à partir du premier salarié, le notaire qui intervient à la transaction se doit d’apporter une vigilance particulière. Ces produits peuvent présenter un certain nombre de risques professionnels susceptibles d’affecter les biens et la santé des salariés et que l’acquéreur tout comme le vendeur doivent connaître.
Le notaire doit connaître le niveau de dangerosité atteint par l’entreprise objet de son intervention.
Exemple : Document Unique, Produits dangereux, extincteurs conformes, installation électrique ……..
III – RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE GENERAL :
En effet, ces produits doivent répondre à un minimum de règles obligatoires déjà au regard du Code du travail et qui concernent l’évaluation de certains risques professionnels.
Article R.4121-1 du Code du travail
L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.
IV – CONSEQUENCES DU MANQUEMENT POUR L’EMPLOYEUR :
a ) – Pénales - Article R.4741-1 du Code du travail
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues à l’article R. 230-1 du Code du travail, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5è classe. (Amende de 1500 €).
– Homicide et blessures involontaires.
– Mise en danger de la vie d’autrui.
Articles : L. 4741-1 Code du travail et 121 -3, 222-19 -, 222-20 du Code pénal
B ) – Civiles - Exposition à la faute inexcusable en cas d’accident du travail :
Majoration de la rente.
Majoration des cotisations « accident du travail ».
Indemnisation complémentaire visant à réparer les préjudices particuliers de la victime, le chef d’entreprise est responsable sur son patrimoine personnel. (50 000 € en moyenne)
V – LE DEVOIR DE CONSEIL ET D’INFORMATION « ABSOLU » DU NOTAIRE :
Le notaire en vertu de sa qualité d’officier public est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences financières, ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller, sans que leurs compétences personnelles ni la présence d’un conseiller à leur côté ne le dispensent de son devoir de conseil.
Il a un devoir de conseil et de protection des intérêts des personnes qu’il représente et doit attirer leur attention sur les problèmes éventuels.
Cour de Cassation - N° de pourvoi : 96-21732 – 7 novembre 2000
Attendu, cependant, que les notaires sont tenus d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique
Cour de Cassation - N° de pourvoi : 03-15115 – 18 janvier 2005
Attendu qu’en se prononçant ainsi alors que le notaire était tenu d’un devoir de conseil dont il ne pouvait être déchargé par les compétences de M. Y... et qu’en sa qualité d’officier public, il était tenu de veiller à l’efficacité des actes qu’il établissait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Le devoir de conseil « absolu » du notaire, lui impose de s’enquérir afin d’informer les parties à l’acte et spécialement l’acheteur, non seulement des risques professionnels de l’entreprise, mais aussi des normes contenues dans le Code du travail susceptibles d’avoir une influence sur la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il établi.
Cour de Cassation - N° de pourvoi : 05-14313 – 3 mai 2006
Attendu qu’ayant relevé que par arrêt irrévocable du 6 décembre 1999, Mme X... et M. Y..., notaire, avaient été condamnés in solidum à verser aux époux Z... une somme de 270 000 francs outre intérêts, et retenu qu’en vertu de son devoir de conseil, le notaire était tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité de ses actes, qu’en privant les parties de l’information qui leur aurait permis de s’abstenir d’établir la vente selon de telles dispositions, la faute du notaire avait nécessairement concouru au dommage, que toutefois faute d’établir la connaissance des parties ou leur compétences juridiques, il convenait de considérer que le manquement fautif du notaire était exclusivement à l’origine du dommage subi, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
La responsabilité du notaire concernant l‘absence d’information de l’existence de la règle d’évaluation des risques professionnels qui représente des normes minimales en matière d’hygiène et sécurité peut être recherché au regard de l’article 1382 du Code civil.
Par exemple en cas d’accident du travail ou de sinistre postérieur à la vente, l’acheteur, en cas de procédure, pourra toujours appeler à la cause sur la base de l’article 1382 du Code civil, un notaire qui ne l’aurait pas placé dans une situation susceptible d’appréhender tous les risques de l’opération projetée. Il pourrait aussi faire annuler l’opération par le juge.
Il n’en va pas différemment en ce qui concerne les transactions sur les baux commerciaux.
VI – PAS D’EXONERATION DU FAIT DE L’INTERMEDIATION DE L’AGENT IMMOBILIER :
L’intervention de ce professionnel de la transaction qui n’en est pas moins tenu de son propre devoir de conseil et d’information ne réduit pas la responsabilité du notaire.
Cour d’appel de Rennes - N° de pourvoi : 01-06543 – 13 mai 2003
Il résulte en effet des termes de ce courrier que les loueurs ont trompé le locataire-gérant, d’une part sur la date de la dernière visite de la commission de sécurité, les époux X... lui ayant affirmé qu’elle avait eu lieu dans les mois ayant précédé la mise en location-gérance, laissant ainsi croire à Madame Y... que la conformité de l’établissement aux règles de sécurité avait été récemment vérifiée, et d’autre part sur le droit de cette dernière à recevoir communication du registre de sécurité, les loueurs ayant prétendu qu’en sa qualité de locataire-gérant elle ne pouvait avoir accès à ce document. Or, une exécution correcte de son devoir de conseil par la société xxx aurait permis à Madame Y... d’exiger la communication du registre de sécurité et de déjouer ainsi la tromperie des époux X... en constatant que la commission de sécurité n’avait procédé à aucune visite de l’établissement depuis le 18 février 1997.
Le notaire et l’agent immobilier sont condamnés solidairement :
Cour d’appel d’Agen - Audience publique du 6 août 2003 - N° de pourvoi : 01/913
Attendu, dans ces conditions, que le premier juge, après avoir retenu que la venderesse devait répondre à l’égard de l’acquéreur des conséquences dommageables de la mention mensongère portée à l’acte de vente a, à juste titre déduit des circonstances de l’espèce que Christiane Z... était bien fondée en son action récursoire à l’encontre de Maître xxx à la garantie de laquelle devait venir l’agent immobilier.
VII – EXEMPLE DE CONSEQUENCES POUR L’ACHETEUR NON INFORME :
TRANSMISSION A L’ACQUEREUR DE L’OBLIGATION D’INDEMNISER UN SALARIE EN CAS DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Cour de cassation - Chambre civile 2 – 13/12/2005 – N° pourvoi : 05-12284
« Mais attendu que le droit d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d’obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage a été causé ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à se livrer à des recherches inopérantes, analysant les termes du traité d’apport partiel d’actif selon lesquels la société SAM avait reçu l’ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant au 1er janvier 1993 la branche complète d’activités de fabrication et de vente de fil machine constituée par l’établissement de Neuves Maisons où travaillait le salarié lors de l’exposition au risque considéré, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la maladie déclarée trouvant sa cause dans l’activité apportée, la société SAM avait été subrogée aux société Usinor et Sogepass dans leur obligation éventuelle d’indemniser les consorts X »on
VIII – CONCLUSION :
Le notaire est un des conseiller privilégié du créateur ou repreneur d’entreprise.
Ce spécialiste du Droit est désormais particulièrement formé et attentif à ces nouvelles réglementations liées à la santé et à la sécurité des travailleurs dans l’entreprise dont il est chargé d’assurer la création ou la transmission.
François DANGER
Consultant en Droit de la Sécurité et de la Prévention au travail
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