L’article 131-21 du Code pénal et les articles D45-2 bis et D45-2-1 bis du Code de procédure pénale garantissent au tiers la possibilité de présenter ses observations devant la juridiction de jugement, complétant ainsi le statut procédural actuel du tiers propriétaire.
La protection du tiers propriétaire avant jugement.
Au cours de l’enquête préliminaire ou de l’information judiciaire, la personne qui, sans être mise en cause, a vu un de ses biens faire l’objet d’une saisie pénale de droit commun dispose principalement de la possibilité d’en solliciter la restitution auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction, en application des articles 41-4 et 99 du Code de procédure pénale.
Lorsque le bien fait l’objet d’une saisie pénale spéciale, conformément aux articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale, le tiers propriétaire dispose du même recours que le mis en cause contre l’ordonnance de saisie. Il peut la déférer devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel. Ce recours n’est pas exclusif de la requête en restitution susmentionnée.
L’intervention volontaire du tiers pendant la procédure de jugement.
Au stade du jugement devant la Cour d’assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, la personne qui revendique la restitution d’un bien dont elle se prétend propriétaire sans être ni accusé, ni prévenu, ni partie civile, peut intervenir à l’audience pour formuler sa demande. Cette possibilité, offerte par les articles 373, 479 et 543 du Code de procédure pénale, conduit à la mise à disposition du tiers des pièces se rapportant à la saisie. La décision rendue à son égard est susceptible d’appel, y compris lorsque la juridiction répressive a condamné le prévenu ou l’accusé à la peine de confiscation du bien revendiqué. Cette intervention volontaire du tiers peut également avoir lieu pour la première fois en cause d’appel.
Ces dispositions protégeaient insuffisamment le droit de propriété des tiers dans la mesure où ce dernier n’était pas avisé de la date d’audience de jugement. En effet, une fois passé l’éventuel recours contre l’ordonnance de saisie pénale spéciale ou une ordonnance de refus de restitution, le tiers ne recevait plus aucune information sur l’état d’avancement de la procédure et sur ses droits.
La tierce opposition après jugement définitif.
Dès lors que des biens appartenant à des tiers faisaient l’objet de confiscations par la juridiction de jugement en l’absence de ceux-ci, la chambre criminelle de la Cour de cassation, ayant rappelé que les décisions de confiscation ne leur étaient pas opposables, a ouvert la voie de la requête en difficulté d’exécution prévue à l’article 710 du Code de procédure pénale. Cette voie procédurale permet au tiers propriétaire absent de la procédure de jugement de remettre en cause une décision définitive de confiscation d’un bien lui appartenant.
Le nouvel avis d’audience adressé au tiers propriétaire.
Le dernier alinéa de l’article 131-21 du Code pénal prévoit désormais que
« lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ».
Il en résulte une obligation pour le ministère public d’aviser deux types de tiers propriétaire de la date d’audience devant la juridiction de jugement.
En premier lieu, doivent être avisés les tiers dont le titre est connu. Il s’agit notamment des tiers ayant reçu notification d’une ordonnance de saisie pénale spéciale, par exemple, de saisie pénale immobilière. En effet, l’existence même de la notification démontre la connaissance par l’autorité judiciaire de la qualité de propriétaire du tiers concerné.
En second lieu, doivent être avisés les tiers qui ont revendiqué cette qualité pendant la procédure. Ainsi en va-t-il des personnes qui ont formulé, sans succès, une demande de restitution au cours de la procédure d’enquête ou d’information judiciaire. L’époux marié sous le régime de la communauté de l’accusé ou du prévenu bénéficie également du nouveau statut.
Cet avis, adressé par tout moyen au moins dix jours avant la date d’audience, doit, selon les articles D45-2 bis et D45-2-1 bis du Code de procédure pénale, mentionner que le bien est susceptible d’être confisqué, que le tiers a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations, à l’audience ou par écrit, afin de faire valoir son droit de propriété et sa bonne foi. Le cas échéant, il peut être demandé au tiers tout justificatif établissant son titre de propriété, ce qui se prouve, s’agissant des biens mobiliers, par tout moyen.
Si l’avis ne mentionne que la possibilité pour le tiers de faire valoir sa bonne foi, il est évident que celui-ci dispose de tous les moyens de défense habituellement admis en droit des saisies pénales et confiscations, notamment ceux relatifs à l’absence d’origine frauduleuse du bien, à l’absence de libre disposition du bien par le mis en cause ou au caractère disproportionné de la confiscation.
Lorsque le bien avait été placé sous main de justice, c’est-à-dire préalablement saisi pénalement, le tiers peut prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, conformément aux articles 373 et 479 du Code de procédure pénale.
Les articles D45-2 bis et D45-2-1 du même Code ajoutent que, lorsque le bien est confisqué par la juridiction de jugement,
« la personne est informée par tout moyen de cette décision et, lorsque celle-ci est devenue définitive, elle peut demander la restitution de ce bien en application de l’article 710 ».
En définitive, ce nouveau statut procédural permet d’assurer au tiers, le droit à un recours effectif auparavant hypothétique compte-tenu de l’absence d’information concrète donné à ce dernier sur différentes étapes de la procédure.