Photovoltaïque : Solution Eco Energie condamnée pour falsification de devis.

Par Grégory Rouland, Avocat.

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Explorer : # falsification de devis # photovoltaïque # annulation de contrat # responsabilité bancaire

Un très important jugement du Tribunal d’instance de Riom du 07 février 2019 (2019/024), apporte une lumière nouvelle sur le contentieux photovoltaïque existant depuis 2010. La particularité de cette affaire est que le vendeur avait laissé un bon de commande lacunaire aux acheteurs, qu’il a ensuite rempli ultérieurement. Cette falsification a permis d’extirper les acquéreurs d’un mauvais pas et de ne pas avoir à rembourser le crédit.

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I. Résumé des faits.

La société Solution Eco Energie démarche un jeune couple à son domicile. Elle les convainc d’acquérir une installation photovoltaique pour la « modique » somme de 22.500€, destinée à la revente d’énergie à EDF. Solution Eco Energie promet aux acquéreurs que leur achat sera gratuit, car autofinancé grâce à la revente d’énergie à EDF. C’est pourquoi les acquéreurs se laissent également convaincre de signer un crédit auprès de Cetelem.
Rapidement, les époux s’aperçoivent que la venderesse leur a menti et l’assigne, ainsi que la banque, en annulation de la vente et du crédit.

II. Procédure.

1. Tentative ratée de Cetelem quant à l’incompétence du Tribunal au profit du Tribunal de commerce.

Cetelem tente d’obtenir le rejet des demandes des époux en indiquant que l’acquisition revêt un acte commercial, étant donné que l’achat est destiné à revendre l’énergie exclusivement à EDF.

L’argument de Cetelem ne pouvait qu’échouer. En effet, il est désormais acquis que si le prêt consenti à un achat d’un kit photovoltaïque ne mentionne aucune destination professionnelle, le contrat de vente ne constitue pas un acte de commerce [1].

2. Nullité du contrat de vente et falsification du bon de commande.

Le contrat de vente rédigé en possession des acquéreurs, stipulait un prix global de 22.500€ pour la vente d’un kit photovoltaïque.

Or, Solution Eco Energie avait en sa possession un bon de commande où plusieurs mentions ont été rajoutées :
- Kit photovoltaïque de 17.000€ ;
- Une isolation non cochée par l’acquéreur ;
- Un compteur intelligent de 2.000€.

Le Tribunal retient alors que le bon de commande a été falsifié en l’absence de l’acquéreur et que celui de l’acquéreur aurait dû comprendre le prix détaillé de chaque matériel composant le kit photovoltaïque. Faute de prix détaillé, la vente est encourue.

3. Annulation subséquente du crédit.

En application de l’article L. 312-55 du Code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne l’annulation du contrat de crédit.

4. Exonération des emprunteurs de rembourser le crédit.

Le Tribunal a reproché à Cetelem d’avoir fait preuve d’une négligence fautive en réglant la société Solution Eco Energie, sans vérifier que le bon de commande était régulier. En effet, selon le Tribunal, Cetelem aurait dû vérifier, même sommairement, la régularité formelle du bon de commande, ce qui lui aurait permis de constater qu’il était entaché de carences en raison de son imprécision.

En conséquence de sa faute, Cetelem s’est vue priver de son droit de réclamer aux acquéreurs-emprunteurs de rembourser le crédit.

5. Double condamnation de Solution Eco Energie.

Finalement, la faute de Solution Eco Energie l’a conduite à devoir procéder à la désinstallation du kit photovoltaïque à ses frais, ainsi qu’à payer à Cetelem la somme de 22.500€ et 50% du montant total des intérêts contractuels.

III. Que retenir de cette affaire ?

En premier lieu, le vendeur doit systématiquement indiquer le prix unitaire de chaque matériel qu’il vend.

En deuxième lieu, il convient de vérifier que le vendeur n’a pas falsifié l’exemplaire du bon de commande en sa possession, afin d’éviter de mettre en jeu sa responsabilité en cas de litige.

En dernier lieu, il revient à la banque de vérifier la validité du bon de commande, avant de régler le vendeur. A défaut, l’emprunteur n’est pas tenu de rembourser le crédit à la banque.

Grégory Rouland
Docteur en Droit et Avocat
gregory.rouland chez outlook.fr

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[1Civ. 1ère, 9 janvier 2019, 17-22.372.

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