La citation en justice est interruptive de prescription si elle est adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire.

Par Catherine Masquelet, Avocat.

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Explorer : # prescription # assignation # construction

Dans un arrêt rendu le 21 mars 2019, la Cour de cassation rappelle que l’assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage à un constructeur n’est pas interruptive de prescription au profit du maître de l’ouvrage, qui n’a assigné en référé expertise que l’assureur dommages-ouvrage (Cass. 3ème civ. 21 mars 2019, n°17-28021, Bull. III à paraître).

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En l’espèce, un syndicat des copropriétaires a entrepris des travaux de réhabilitation des façades de son immeuble.

La réception des travaux est intervenue le 17 mars 1993.

Constatant divers désordres affectant les parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a, le 14 mars 2003, assigné en référé expertise son assureur dommages-ouvrage, lequel a appelé en déclaration d’ordonnance commune les constructeurs et leurs assureurs par acte du 20 mars 2003.

Un expert a été désigné par ordonnance du 10 avril 2003.

Les 24, 25 et 30 novembre, 5 et 8 décembre 2005, soit plus de dix ans après la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs.

Les constructeurs et leurs assureurs ont fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires était à leur encontre prescrite, faute d’avoir été assignés dans le délai de 10 ans à compter de la réception.

Pour déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaires contre les constructeurs et leurs assureurs, la cour d’appel de Douai avait considéré que l’assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage aux constructeurs avait interrompu la prescription décennale au profit du syndicat des copropriétaires en ces termes : "l’effet interruptif de l’assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires aux assureurs dommages-ouvrage et de l’assignation en extension des mesures d’instruction délivrée par ceux-ci aux intervenants à la construction et à leurs assureurs, lesquelles tendent aux mêmes fins et au même but, doit s’étendre à toutes les parties assignées en extension des opérations d’expertise".

Autrement dit, pour la cour d’appel, le maître de l’ouvrage, qui n’a pas assigné en référé expertise les constructeurs, profite toutefois de l’effet interruptif de l’assignation en ordonnance commune initiée par l’assureur dommages-ouvrage contre ces constructeurs, ces actions tendant aux mêmes fins et au même but.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et casse l’arrêt de la cour d’appel pour violation des articles 2244 et 2270 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, au motif que « Qu’en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, l’assignation doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire et que celle délivrée par l’assureur dommages-ouvrage aux intervenants à la construction et à leurs assureurs n’est pas interruptive de prescription au profit du maître de l’ouvrage qui n’a assigné en référé expertise que l’assureur dommages-ouvrage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La Cour de cassation rappelle ainsi que l’effet interruptif attaché à une assignation en référé expertise délivrée à des constructeurs est limité aux parties visées dans cette assignation.

La Cour de cassation avait déjà jugé en 2009, dans un cas similaire, que l’action du maître de l’ouvrage et celle de l’assureur dommages-ouvrage, bien que tendant à la mise en oeuvre d’une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux, en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n’ont pas le même objet, de sorte que l’assignation délivrée par l’assureur dommages-ouvrage à un constructeur n’est pas interruptive de prescription au profit du maître de l’ouvrage, qui n’avait assigné en référé expertise que l’assureur dommages-ouvrage [1].

Catherine Masquelet - Avocat au barreau de Paris
cmasquelet chez wfw.com

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Notes de l'article:

[1Cass. 3ème civ. 18 novembre 2009, n°08-13673, Bull. III n°250.

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