Elle permet de financer le versement aux assurés de toutes les prestations prévues au titre de la législation dite professionnelle, à savoir les prestations en espèces, en nature, le versement des capitaux et des rentes ainsi que les avances des caisses au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle est financée par les cotisations d’accident du travail et de maladie professionnelle qui sont à la charge des employeurs assujettis à l’obligation d’assurance et est calculée par les CARSAT et la CRAMIF sur le salaire brut.
Les modalités de calcul du taux de cotisation appliqué sur cette assiette font l’objet de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, laquelle regroupe l’ensemble des règles permettant le calcul du taux de cotisation à la charge de l’employeur en fonction de la sinistralité de l’activité ou de l’établissement.
L’étude en pièce jointe, se donne pour objectif de présenter ces règles ainsi que le contentieux généré par leur application et est à jour du décret n°2023-1317 du 28 décembre 2023 portant abrogation du dispositif de majoration forfaitaire du taux de cotisations « accidents du travail-maladies professionnelles » prévu aux articles D.246-6-11 et D.242-35 du code de la sécurité sociale ainsi que des textes mettant en œuvre le dispositif de mutualisation des maladies à effet différé prévu par l’article 5 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
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Discussions en cours :
Bonjour,
Pourriez-vous nous expliquer le sens des arrêts rendus du 21/10/2022 (CA d’Amiens 22/00294 et 22/00293) relativement au B/ P294 de votre article ?
Pourquoi dans ces cas d’espèce, l’exception de forclusion n’a pas été directement retenue conformément à ce qui est indiqué au B p294 de votre "Présentation de la tarification des AT/MP et de son contentieux" ?
"la chose qui vient d’être jugée en ce qui concerne le coût d’incapacité temporaire afférent à la maladie déclarée par Madame [W] est une « décision de justice ultérieure » faisant obstacle à la fin de non‐recevoir opposée par la CARSAT à la contestation par la société [3] des taux de cotisation impactés par le retrait des coûts litigieux."
j’indique directement puisque les débats ont été réouverts afin que les parties présentent leurs observations concernant la fin de non-recevoir soulevée par la CARSAT.
Est-ce l’aube d’une potentielle nouvelle exception ?
Merci beaucoup,
Cher monsieur
Je ne peux m’exprimer sur ce site sur une affaire en cours.
Bien cordialement
Renaud deloffre
Bonjour,
Je me doutais de votre retour :-)
nous pourrons en échanger lorsque les arrêts seront définitifs.
bonne journée,
Cour d’appel d’Amiens 27/10/2023, nº 21/03525 : Est-ce que cet arrêt ne vide pas de sens la notion de forclusion des taux de cotisations AT/MP ?
Bonjour,
j’ai lu avec intérêt votre présentation et je vous en remercie.
J’ai une question, du moins, une réflexion. Nous connaissons le développement juridique retenu relativement aux imputations tardives d’IT MP. Il convient de raisonner non pas en compte employeur figé, mais en classement dans une catégorie de coût moyen au 31/12 de l’année N+ (Article D242-6-7 du code de la sécurité sociale)
Ainsi, une MP datée de 2020 qui n’est classée dans aucune catégorie de coût moyen au 31/12/2021 et qui serait classée pour la première fois sur le taux AT/MP 2023 (aucune imputation en 2022) pourrait être considérée comme une imputation tardive. Actuellement, les conséquences pratiques retenues sont le retrait, par la CARSAT, de l’imputation dite tardive.
Pour autant, concernant les IP/notification de décès, l’article D242-6-7 du code de sécurité sociale dispose que "L’accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l’article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d’incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel"
il n’est ici jamais fait référence au 31/12 de l’année n+ contrairement à l’alinéa 1 de l’article D242-6-7 du code de sécurité sociale.
Par effet miroir, peut-on considérer qu’un taux d’incapacité permanente qui n’aurait pas été classé dans une catégorie de coût moyen l’année de sa notification, mais qui est classé l’année suivante ou même l’année de notification du taux, est une imputation tardive ?
1/ Pour exemple, un taux d’incapacité permanente de catégorie II notifié le 20/09/2020 non classé sur l’année 2020, mais classé sur le RCE courant 2020 mi 2021 ?
2/ ou même, un taux d’incapacité un taux d’incapacité permanente de catégorie II notifié le 20/09/2020 classé sur le taux AT/MP 2023 sans avoir jamais été classé auparavant dans une catégorie de coût moyen ?
Merci !
Bonne fin de journée,
au plaisir d’échanger