Avocat constitué : obligation de lui notifier ses conclusions déjà adressées.

Par Aubéri Salecroix, Avocat.

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Explorer : # notification des conclusions # caducité de la déclaration d'appel # procédure d'appel

Si l’avocat de l’appelant n’a pas à signifier la déclaration d’appel à l’intimé lorsque son avocat se constitue dans le mois de notification de l’avis du greffe, il ne peut se dispenser de lui notifier ses conclusions postérieurement à cette constitution quand bien même elles lui avaient été communiquées avant.

Civ. 2e, 28 sept. 2017, F-P+B, n° 16-23.151

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En l’espèce, une société a relevé appel le 19/03/2013 d’un jugement du tribunal de commerce. L’avocat de l’appelante notifie ses conclusions dès le 22/03/2013 au greffe et par email à son contradicteur intervenu en première instance mais non encore constitué. Le greffe adresse dans la foulée un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué (article 902 CPC), puis l’avocat de l’intimé se constitue le 28 mars 2013.

La cour d’appel de Rennes, relevant que la déclaration d’appel n’avait pas été signifiée dans le mois de l’émission de l’avis du greffe conformément à l’article 902 CPC et que les conclusions n’avaient pas été recommuniquées après la constitution de l’intimé, déclare caduque la déclaration d’appel.

L’appelant forme un pourvoi en reprochant en substance à la cour de ne pas avoir constaté que les conclusions avaient bien été notifiées dans le délai de l’article 908 CPC par RPVA à l’avocat de l’intimé qui s’était par la suite constitué et qui avait de surcroît expressément reconnu les avoir reçues. Le demandeur au pourvoi ajoutait que le greffe avait anticipé sur le délai de l’article 902 du Code de procédure civile en adressant l’avis d’avoir à signifier l’acte d’appel à l’intimé non constitué avant le délai légal d’un mois tandis que son avocat avait immédiatement constitué et qu’il n’avait donc pas à signifier la déclaration d’appel à l’avocat constitué dans le délai de cet avis.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en confirmant que la déclaration d’appel est caduque dès lors que l’avocat qui représentait l’intimé en première instance et qui avait reçu les conclusions de l’appelant n’était pas constitué. Néanmoins, elle ajoute que « la constitution par l’intimé d’un avocat, avant même l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis, adressé à l’avocat de l’appelant par le greffe, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à cet intimé, dispense l’appelant d’accomplir cette formalité ».

Cette affirmation inédite de la Cour de cassation sur l’absence d’obligation de signifier la déclaration d’appel à l’intimé lorsque son avocat se constitue dans le mois de l’émission de l’avis émis par le greffe, ce qui est fréquent en pratique, est une évolution positive. En l’absence de toute exonération, expresse de faire signifier en cas de constitution parallèle et de l’automaticité de la sanction de caducité maintes fois rappelé par la Cour de cassation, la prudence commandait jusque-là de signifier la déclaration d’appel quand bien même l’avocat de l’intimé se constituait dans le mois de l’émission de l’avis, ce qui était à la fois coûteux et inutile.

Cette jurisprudence bienvenue n’aura pourtant qu’une portée limitée dans la mesure où l’article 902 al 3 issu du décret du 6 mai 2017 dispose désormais qu’« à peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entretemps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».

Aussi, si l’avocat de l’appelant qui reçoit, depuis le 01/09/2017, l’avis de l’article 902 CPC peut se dispenser d’une signification de la déclaration d’appel par voie d’huissier lorsque son confrère se constitue dans le délai d’un mois, il doit maintenant lui notifier son acte d’appel, ce qui ne présente pas grand intérêt puisque par définition il est réputé en avoir eu connaissance pour se constituer.

Dès lors, lorsque l’article 911 CPC précise que « les conclusions sont notifiées aux avocats des parties », il ne s’agit pas, nécessairement, des avocats de première instance, mais de ceux constitués en appel et l’article 906 CPC vise d’ailleurs bien la notification des conclusions aux avocats constitués. Les chambres civiles et commerciales des cours d’appel jugent d’ailleurs régulièrement caduques des déclarations d’appel et irrecevables des conclusions en cas d’erreur de destinataire de la notification.

La caducité de la déclaration d’appel parait ici excessivement sévère dans la mesure où l’appelant avait conclu et l’intimé s’était constitué dans un délai inférieur à 10 jours mais témoigne de la rigueur de la procédure d’appel dont la simplification n’est que relative sur bien des points.

Aubéri Salecroix
Avocat
asalecroix.avocat chez gmail.com
https://www.facebook.com/Cabinet-davocat-Aub%C3%A9ri-Salecroix-1914523838761774/
Droit de la famille
Droit pénal

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