HISTORIQUE
La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a également modifié la procédure devant la Commission de Surendettement.
Ce texte, dans un souci d’efficacité, a prévu le calendrier d’entrée en vigueur de ses dispositions.
Ainsi sont entrées en vigueur au 1er novembre 2010 les dispositions suivantes :
la réduction du délai d’instruction du dossier qui a été ramené de 6 à 3 mois par l’article L331-3 du code de la consommation,
le fait pour le surendetté d’être propriétaire de sa résidence principale ne suffit plus à motiver, en soi, un rejet du dossier ( art L 330-1 du code de la consommation),
la possibilité pour le Juge de l’Exécution d’annuler, sur demande de la Commission de Surendettement tout acte ou paiement non autorisé par le plan, (art L 330-1 Commission de Surendettement ),
la suspension et l’interdiction automatique des voies d’exécution sur les biens du débiteur dès la recevabilité du dossier ainsi q’une possibilité de saisine du JEX en vue de la suspension des procédures d’expulsion du logement du débiteur ( art L331-2-1 Commission de Surendettement ),
l’élargissement des critères du reste à vivre aux frais de garde des enfants, aux frais de déplacements professionnels ainsi q’aux frais de santé,
la réduction de la durée du plan de 10 ans à 8 ans ( art L331-6 Commission de Surendettement )
D’autres mesures comme l‘interdiction d’aggraver sa situation pour le débiteur vont également entrer en vigueur en mars 2011.
Par ailleurs, le nombre des membres de la Commission de Surendettement a été ramené de 8 membres à 7 et une partie des missions auparavant dévolues au Juge de l’Exécution ont été transférées à la Commission de Surendettement, sous le contrôle ultérieur du juge.
La procédure devant la Commission de Surendettement relève des articles L331-1 et s du code de la consommation.
I- LE DEPOT DU DOSSIER DE SURENDETTEMENT
A- La recevabilité du dossier
1- La préparation du dossier
En pratique, la préparation du dossier de surendettement est à la fois simple et compliquée.
En effet, il suffit de se procurer les formulaires CERFA N°13594*01 qui est l’imprimé intitulé « déclaration de surendettement » et l’imprimé CERFA N° 51228*01 qui est la notice explicative.
Les deux peuvent se retirer soit auprès de la Branque de France, soit auprès de diverses associations dont l’association CRESUS, soit auprès d’une assistante sociale, soit encore, tout simplement sur Internet et notamment sur le site de la Banque de France.
Il convient de rappeler qu’un dossier de surendettement doit obligatoirement être établi à l’aide des formulaires précités. Ces formulaires sont bien entendus des formulaires nationaux et sont valables devant toutes les Commissions de Surendettement. Par ailleurs chaque élément indiqué doit être justifié par un document qui sera joint au dossier.
Il est à noter qu’il est possible de déposer plusieurs dossiers de surendettements dans une vie. Cela ne doit bien entendu pas inciter les personnes à se complaire dans une situation précaire, mais il faut savoir que le fait de déposer deux voire trois dossiers de surendettement n’est pas rare.
Cependant en cas de nouvelle demande, il faut impérativement indiquer ce qu’il est advenu de l’ancien plan ; il faut de ce fait donner les références exactes de l’ancien plan, sachant que chaque plan de surendettement comporte un numéro qui lui est propre et qui sert à identifier la procédure.
La Commission de Surendettement examine avec beaucoup d’attention les éventuels plans ultérieurs déposés par une personne.
S’il va de soi qu’un plan parfaitement exécuté et sans le moindre incident est un plus, il faut néanmoins en justifier.
Il ne faut cependant pas en déduire qu’un ancien plan qui n’a pas été mené à bien interdit tout nouveau plan.
Il faudra, pour faire aboutir cette nouvelle demande, expliquer, avec les justificatifs nécessaires, dans la mesure du possible bien entendu, quels sont les motifs et les obstacles qui ont mené à l’échec du plan.
Ces éléments doivent être expliqués dans les détails dans la lettre d’accompagnement du plan.
En effet, s’il est important de remplir soigneusement l’imprimé intitulé « déclaration de surendettement » et ceci sans en omettre la moindre rubrique, sous peine de faire l’objet d’un rejet, la lettre d’accompagnement qui sera jointe à cet imprimé est d’une importance capitale et doit être rédigée avec le plus grand soin.
En effet, en cas de plan pouvant prêter à discussion, la lettre d’accompagnement fait souvent la différence et peut faire « basculer » le vote de la Commission. Cette lettre revêt une importance toute particulière lorsque le candidat au surendettement est par exemple propriétaire de sa résidence principale ou lorsqu’un plan précédent s’est soldé par un échec.
A ce stade de la procédure il convient d’attirer l’attention sur les prêts accordés par les amis et la famille et que le candidat au surendettement souhaite rembourser.
Ces prêts qui n’ont souvent rien d’officiels et ne font la plupart du temps pas l’objet d’un écrit doivent impérativement être déclarés.
En effet, si ces prêts ne sont pas déclarés et que le sur endetté obtient un gel des prêts durant un certain laps de temps et si pendant ce temps, le candidat au surendettement a une rentrée inattendue d’argent, que ce soit un héritage ou un gain au jeu, ou encore une prime exceptionnelle, et qu’il s’en sert pour rembourser ses amis, il ne se passera certes rien sur le moment.
Mais, en cas de dépôt d’un plan ultérieur, la commission demanderait des explications sur la façon dont ces fonds ont été dépensés. Si le surendetté explique qu’il s’en est servit pour rembourser familles et amis alors que ces prêts n’avaient pas été déclarés dans le plan précédent, le nouveau dossier serait automatiquement déclaré irrecevable.
2- Le cheminement du dossier entre son arrivée à la Commission de Surendettement et la recevabilité
a)la période avant la décision de recevabilité
Une fois le dossier déposé auprès de la Commission de Surendettement, la procédure est enclenchée, deux courriers vont être expédiés au candidat au surendettement.
Tout d’abord, dans les 48 heures du dépôt du dossier, le déclarant sera obligatoirement destinataire d’un récépissé ; ce récépissé est la preuve que le candidat au surendettement a bien déposé un dossier et peut lui permettre de revendiquer certains droits.
Cette notification est faite par lettre simple.
Il faut cependant noter que ce courrier ne préjuge en rien de la recevabilité du dossier. Par contre ce récépissé fait courir le délai de trois mois qu’à la commission pour indiquer la suite qu’elle compte donner à la demande.
Ce délai est un délai maximum, il s’agit du délai à l’intérieur duquel il appartient à la Commission de Surendettement de se prononcer.
Dès la décision prise, la Commission de Surendettement avertira le candidat au surendettement de la suite réservée à sa demande ;
Ainsi c’est par lettre recommandée que la Commission de Surendettement va notifier au débiteur la recevabilité ou l’irrecevabilité de son dossier ainsi que de l’orientation que la Commission de Surendettement compte donner au dossier. La date de réception de ce courrier va donner le point de départ des délais de recours.
b)la décision de recevabilité du dossier
Deux cas se présentent, soit la commission prononce une décision d’irrecevabilité du dossier en estimant par exemple que le débiteur est de mauvaise fois, quand par exemple il n’a pas déclaré sa situation exacte, ou quand il a contracté un prêt à une date trop rapprochée de celle du dépôt de son dossier ; soit la commission prononce la recevabilité du dossier et là aussi, les recours des créanciers se font de plus en plus fréquents, sachant cependant que la plupart du temps le Juge de l’Exécution entérine la position de la Commission de Surendettement.
Dans la pratique on observe que les recours les plus fréquents ont lieu lorsque le plan comporte un prêt de moins de 6 mois. Bien entendu l’initiateur du recours est dans ce cas-là en général l’organisme auprès duquel ledit prêt a été contracté.
En pareil cas le Juge de l’Exécution appréciera la situation au cas par cas. Une jurisprudence se basant sur l’utilisation dudit prêt commence à se profiler ; en général le Juge de l’Exécution va estimer qu’un prêt récent n’est pas une cause d’irrecevabilité lorsque ce prêt a été contracté pour tenter de restructurer les dettes par exemple ; Il appartient bien entendu au débiteur d’en faire la preuve. Dans les autres cas de prêts de moins de 6 mois, le Juge de l’Exécution va être très circonspect et va exiger du débiteur qu’il lui démontre qu’il n’avait pas d’autre choix que celui de contracter encore un nouveau prêt.
La décision prise par la Commission de Surendettement, qu’elle soit une décision de recevabilité ou d’irrecevabilité peut être contestée par l’une ou l’autre des parties dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision de la Commission.
La contestation revêt la forme d’une lettre recommandée adressée à la Commission de Surendettement.
Enfin, il convient de relever que lorsque la décision de la Commission de Surendettement fait l’objet d’un recours, et ceci quel que soit l’initiateur du recours, le dossier est transmis au tribunal et la Commission de Surendettement perd sa faculté d’agir jusqu’à la décision du juge.
Si le Juge de l’Exécution confirme la position de la Commission de Surendettement, celle-ci est à nouveau en position de procéder aux actes relevant de sa compétence.
B- L’orientation du dossier
Lorsqu’un dossier est déclaré recevable, deux orientations sont possibles ; la procédure dite classique et celle comportant une orientation vers une procédure de rétablissement personnel.
1- La procédure dite classique
a)les négociations en vue de mettre en place un plan
Dans le cadre de la procédure dite classique, la Commission de Surendettement négocie avec chacun des créanciers. Diverses pistes sont possibles.
La Commission de Surendettement peut par exemple, si la situation le justifie, mettre en place un gel de l’ensemble des dettes, du moins pour une durée déterminée.
La Commission de Surendettement a également d’autres outils à sa disposition. Elle peut directement négocier auprès de chaque créancier un nouveau statut de la créance, de nouvelles mensualités, voire de nouveaux taux.
Il faut cependant rappeler que la Commission de Surendettement ne peut disposer que pour l’avenir ; en aucun cas, elle en peut modifier des frais ou des intérêts antérieurs au plan.
D’autre part, il convient de souligner que tous les créanciers, quelles que soient les origines de leurs créances, doivent être et seront informés de la situation exacte du débiteur.
En fonction de cela, ils pourront accepter ou refuser la proposition qui leur sera faite par la Commission de Surendettement.
Il faut cependant rappeler qu’il existe trois types de créances qui ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une négociation.
Il s’agit en premier lieu des créances à caractère alimentaires.
Ensuite sont exclues de cette négociation les amendes et les indemnités dues aux victimes, enfin sont exclues de cette possibilité les dettes d’origines professionnelles.
Il faut à ce titre relever que les dettes trouvant leur origine dans l’activité d’auto entrepreneur sont considérées comme des dettes d’origine professionnelle. Ce dernier point devrait cependant être appelé à être modifié rapidement.
Dès que les propositions de la Commission de Surendettement rencontrent l’accord des créanciers, un plan conventionnel de redressement est mis en place sur la base de ces accords.
A ce stade de la procédure, la Commission de Surendettement fait parvenir à la personne en surendettement deux courriers distincts.
Le premier est la notification de l’état détaillé des dettes ; elle est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Depuis 1998, la personne en surendettement dispose de 20 jours à réception de ce courrier pour demander la vérification d’une créance si celle-ci lui semble justifiée.
Cette procédure est rarement utilisée, dès lors qu’elle n’est que rarement rentable.
En effet, une telle vérification se fait devant le juge et tant que cette procédure n’est pas terminée, le plan ne peut entrer en vigueur . Or cela a l’inconvénient majeur de laisser courir les intérêts des emprunts aux taux de souscription.
Le second courrier expédié au débiteur est le plan validé avec les montants précisément dus, les mensualités précises ainsi que les taux d’intérêts acceptés par les créanciers.
Ce courrier précise également au surendetté qu’il lui appartient de valider le plan.
Cette validation va porter sur la capacité de remboursement déterminé par la Commission de Surendettement, sur le taux d’intérêt et sur le non-oubli d’un créancier.
Ce n’est qu’une fois que toutes les parties ont validé le plan que le préfet peut le signer et lui donner force exécutoire.
Dès que le plan est signé par le préfet, il se substitue à tous les documents d’origine.
Le débiteur lui, sera inscrit au FICP durant toute la durée du plan, avec un maximum de 8 ans, ramené à 5 ans si le plan est scrupuleusement respecté et ne fait l’objet d’aucun incident.
Il arrive également que les propositions de la Commission de Surendettement ne rencontrent pas l’accord des créanciers ;
b)lorsque les propositions de la Commission de Surendettement débouchent sur un désaccord.
Lorsque l’une des parties, en général il s’agit d’un créancier, refuse le projet de plan, il appartient à la Commission de Surendettement de constater l’échec de la phase amiable en la notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce courrier, la Commission de Surendettement doit proposer au débiteur d’ouvrir la phase de recommandations.
Durant cette phase, la Commission de Surendettement va imposer par l’intermédiaire d’un jugement ce qu’elle avait proposé et qui a été refusé.
Le débiteur ne dispose que d’un délai de 15 jours à réception de ce courrier pour demander à la Commission de Surendettement l’ouverture de la phase de recommandations.
La suite de la procédure dépend de la capacité de remboursement du débiteur, telle qu’elle a été fixée par la Commission de Surendettement.
Si celle-ci est positive, et si les dettes en peuvent être remboursées en 10 ans, la Commission de Surendettement proposera systématiquement d’appliquer un taux zéro aux crédits ainsi que l’effacement du solde des dettes restant à régler après 10 ans.
En effet, dès lors que la loi de 2003 sur le surendettement interdit que tous les dossiers cumulés dépassent 10 ans, le solde devra forcément être effacé.
A ce moment là, la Commission de Surendettement refait le point avec le débiteur sur le montant réel des dettes, et va établir des recommandations, qui sont en général identiques aux mesures qui avaient été proposées dans le plan.
Elle notifie ces éléments à tous les créanciers qui ont ensuite la possibilité, dans les 15 jours de la réception du courrier de saisir le Juge de l’Exécution.
A défaut de contestation, le juge donne force exécutoire aux recommandations, qu’il ne peut modifier.
En cas de contestation, le juge est amené à faire citer l’ensemble des parties à une audience et à prendre position sur l’ensemble du dossier.
Par contre, si la capacité de remboursement est négative, la Commission de Surendettement reprend contact avec le débiteur et lui demande ses observations ; si sa situation ne s’est pas améliorée, la Commission de Surendettement sera contrainte de proposer une procédure de rétablissement personnel avec effacement des dettes.
2- La procédure de rétablissement personnel (PRP)
La procédure de rétablissement personnel est proposé soit de suite, lorsque la situation le justifie, soit en cas d’échec de la phase amiable doublée d’une capacité de remboursement négative.
Depuis la loi de 2010 cette procédure peut suivre deux voies différentes.
a)la PRP sans liquidation
Cette procédure est des plus simples.
Elle trouve son application dans le cas où le débiteur ne dispose d’aucun actif autre que les meubles meublants et les biens nécessaires à son activité professionnelle.
Dans ce cas, la Commission de Surendettement recommande l’effacement des dettes, le Juge de l’Exécution va homologuer cette recommandation, sauf contestation de la part d’une des parties, ce qui va contraindre le juge à réétudier l’ensemble du dossier.
b) la PRP avec liquidation
Si la Commission estime que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, alors qu’il dispose d’un actif, elle propose au débiteur de transférer son dossier au tribunal pour que celui-ci envisage une liquidation judiciaire.
Si le tribunal entérine cette proposition, un mandataire est désigné qui procède à la liquidation de la personne avec réalisation des actifs à la clé.
En tout état de cause, en cas de procédure de rétablissement personnel, le débiteur sera inscrit au FICP pendant une durée de 5 ans.
Enfin, il convient de rappeler que la commission est considérée comme la juridiction de première instance, et que le Juge de l’Exécution fait office de voie d’appel.
Il n’y a donc plus de recours possible avec la décision du JEX.
Cathy Neubauer