Qu’est-ce-qu’un enfant ?
S’agissant de la notion d’enfant, il s’agit tout simplement d’un mineur non émancipé, doté le cas échéant d’un certain discernement [1]. Du point de vue du droit, est donc en principe un enfant, toute personne n’ayant pas atteinte l’âge de la majorité, soit 18 ans révolus.
Rappelons, à toutes fins utiles, qu’un mineur est une personne. Ce que ne sont ni le foetus [2], ni le défunt [3].
Qu’est-ce-qu’une maltraitance ?
On observe ensuite, qu’en matière de protection de l’enfance, si les lois précédentes retenaient principalement la notion de « maltraitance » infantile, le droit positif a fait émerger des notions plus subjectives de « danger » et de « risque de danger » [4] [5] [6] [7].
S’agissant de la notion de maltraitance, on s’aperçoit que, si elle ne couvre désormais plus que de façon résiduelle les situations propres aux mineurs, elle trouve en revanche toujours à s’appliquer pleinement à l’égard des adultes vulnérables. En l’espèce, les personnes âgées, handicapées et/ou frappées d’incapacité [8].
On peut alors s’interroger : soit la maltraitance tendrait à devenir un concept obsolète, destiné à être remplacé au gré des évolutions législatives par la notion de danger, ce qui peut paraître choquant de prime abord ; soit la maltraitance constituerait une catégorie de violation des droits et libertés d’une personne.
La deuxième hypothèse semble pouvoir se confirmer puisque la maltraitance « se caractérise par tout acte de négligence ou omission commis par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique, à la liberté d’une autre personne ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à la sécurité financière » [9].
Parmi ces maltraitances, on recense : les violences physiques, les violences psychiques ou morales, les violences matérielles et financières, les violences médicales ou médicamenteuses, les négligences actives, les négligences passives et enfin les privations ou violations de droit [10].
Qu’est-ce qu’un danger et qu’implique sa reconnaissance dans le cas particulier de la protection de l’enfance ?
S’agissant de la notion de danger, qui est connexe à celle de risque [11], on peut tenter de la définir comme une source d’évènement dommageable, et ce qu’il soit réel ou putatif. On est alors bien en peine d’aborder la notion de danger sous l’angle pratique de la preuve puisqu’un danger prouvé c’est en quelque sorte un dommage déjà réalisé. Ce danger peut donc en soit légitimer le recours à un mode de prévention, même lorsqu’il n’est que putatif. Et la reconnaissance d’un danger à l’égard d’un mineur implique donc que ce soit cette prévention qui soit ici l’enjeu de la protection de l’enfance.
Il faut ensuite comprendre que la protection de l’enfance représente un enjeu considérable. D’une part parce qu’elle constitue sans doute un véritable problème de santé publique. Et d’autre part, parce que le mineur se voit garantir un certain nombre de droits et libertés de rang constitutionnel que sont : la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos, les loisirs, l’égal accès à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture [12].
On observe d’ailleurs que le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants est un principe de rang constitutionnel [13], ce qui imprime à l’action du juge une certaine primauté de l’éducatif sur le répressif, considéré comme l’ultima ratio.
Il faut donc comprendre que le statut de mineur offre à son titulaire un régime aussi généreux que protecteur puisque celui-ci le garanti respectivement contre le danger, contre la violation de ses droits, et aussi dans une certaine mesure contre l’action du juge et certaines des sanctions prévues par la loi et/ou le règlement, via par exemple l’excuse de minorité [14].
Évidemment, ce régime n’enlève rien à la réalité des mineurs victimes de situations de danger, ainsi que pour leurs familles, victimes par ricochet, puisque, rappelons-le, les mineurs figurent parmi les membres les plus vulnérables de notre société.
Ainsi, en matière de situations de danger propres aux mineurs, il convient de distinguer le danger, du risque de danger [15].
S’agissant du danger, on répertorie les violence physique, abus sexuel, violence psychologique, négligence lourde, ayant des conséquences graves sur le développement physique et psychologique du mineur.
S’agissant du risque de danger, on répertorie les conditions d’existence risquant de compromettre la santé, la sécurité, la moralité, l’éducation ou l’entretien du mineur, sans pour autant que celui-ci soit maltraité.
En conclusion ?
La protection de l’enfance est rendue possible, notamment, grâce à la sanction de l’omission d’informer les autorités judiciaires ou administratives [16]. On peut donc en déduire, d’une part, que sauf exception prévue par la loi, toute personne se doit d’informer de la situation de mineur en danger dont elle peut avoir connaissance, y compris celles qui sont astreintes au secret professionnel. D’autre part, que la concurrence et la complémentarité traditionnelles entre les juges judiciaires et administratifs, notamment en matière de libertés individuelles et personnelles, n’a pas lieu d’être sur le terrain particulier de la protection de l’enfance.
C’est dire si le législateur a entendu faire son maximum pour assurer l’efficience des droits de ces sujets.
De plus, en matière de droits fondamentaux des mineurs, notons que leur nature de « droits-puissance de », de première génération, pourrait en fait ressortir des droits dits « subjectifs », de quatrième génération, dont certains auteurs prédisent l’émergence. Cette dernière catégorie est ainsi axée sur les droits des personnes particulièrement vulnérables : les mineurs, mais aussi les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les personnes issues de minorités… [17]
On peut alors se demander, d’une part, si et comment la protection de l’enfance pourrait encore trouver à s’accroître. Et d’autre part, si l’accroissement de cette protection pourrait ensuite s’étendre à d’autres sujets de droit, en fonction de la reconnaissance d’un critère de vulnérabilité à leur égard. Il est en effet permis de s’interroger sur celui-ci puisque le caractère de « particulière vulnérabilité » constitue déjà une circonstance aggravante en droit positif [18]. Or qui dit circonstance aggravante dit sanction. Ce qui, en quelque sorte, constitue déjà une protection accrue des sujets de droit concernés, autour du critère de vulnérabilité.