L’enquête de droit privé, la garantie d’une meilleure défense des intérêts des justiciables.

Par Guillaume Tourres, Etudiant en droit.

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Explorer : # enquête de droit privé # défense des intérêts # preuve juridique # profession libérale

« Bureau de renseignements pour le commerce », tel est le nom de la première agence de détectives privés française fondée en 1833, qui facturait aux commerçants des services de renseignement et de surveillance économique, ainsi que des informations sur les conjoints volages. Son fondateur, Eugène-François Vidocq [1], fut successivement aventurier, délinquant, bagnard puis policier et enfin détective privé.

De nos jours, un détective ou enquêteur privé ne doit plus être considéré comme une sorte de barbouze en imper. Il bénéficie d’une formation juridique obligatoire, sanctionnée le cas échéant par un diplôme et une carte professionnelle délivrée par le CNAPS [2], et sa profession fait partie des professions réglementées. Nous allons tenter de démontrer dans quelle mesure l’enquête de droit privé peut aider le justiciable à assurer une meilleure défense de ses intérêts.

-
  • Qu’est-ce-que l’enquête de droit privé ?

On s’aperçoit, à la lecture du code de la sécurité intérieure [3], que la notion d’enquête de droit privé est assez implicite du fait de son caractère officieux. En effet, soucieux sans doute d’éviter les confusions et amalgames entre les enquêtes « publiques » réalisées par les services de l’État et celles réalisées par des professionnels du secteur privé, le législateur n’utilise actuellement que le terme de « recherches privées ».

Le Code de la sécurité intérieure qualifie ainsi le professionnel qui exerce cette activité d’« agent de recherches privées ». Cela permet de comprendre que l’enquête de droit privé serait, en quelque sorte, la démarche professionnelle regroupant l’ensemble des « recherches privées » réalisées par l’« agent ».

Pour autant, cette carence notionnelle n’enlève rien à la réalité de l’enquête de droit privé. On peut d’ailleurs noter que d’autres appellations officieuses existent pour désigner l’agent de recherches privées, utilisées par les professionnels de ce domaine [4], parmi lesquelles : enquêteur privé, enquêteur de droit privé, enquêteur d’affaires, enquêteur d’assurances, police privée, détective, détective privé, agent privé de recherches, agent de renseignements, agent de renseignements privés, agent privé de recherches et de renseignements, private detective, private investigator

La loi permet de tirer utilement d’autres conclusions, plus explicites, en matière d’enquête de droit privé.

Tout d’abord, l’enquête de droit privé étant en principe une profession libérale, l’enquêteur bénéficie de plusieurs attributs :
- l’indépendance : l’enquêteur est libre d’accepter comme de refuser des clients, sans que ceux-ci ne puissent invoquer à son encontre un refus de vente in abstracto [5] ;
- un rapprochement avec d’autres professions libérales et réglementées : avocat, notaire, huissier, commissaire-priseur judiciaire… ;
- une fiscalité allégée : l’enquêteur est imposé au titre des bénéfices non commerciaux et non au titre des bénéfices industriels et commerciaux, c’est à dire qu’il ne paye pas de taxe d’apprentissage ;
- une caisse de retraite et de prévoyance spécifique : la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales ;
- une garantie sociale : en principe la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, et par exception l’Assurance retraite (CNAV/CARSAT/CGSS/CSS) [6].

Ensuite, l’enquête de droit privé étant une profession qui n’oblige pas son titulaire à faire état de sa qualité ou à révéler l’objet de sa mission, l’enquêteur :
- peut ainsi être plus discret, donc plus efficace, dans sa mission de recueil d’informations et de renseignements ;
- n’a en principe pas à craindre que les actes qu’il produit pour le client soient ensuite écartés des débats, par exception au principe de loyauté de la preuve [7].

Enfin, l’enquête de droit privé vise exclusivement la défense des intérêts du client, ce qui :
- place l’enquêteur dans la position d’un quasi-auxiliaire de justice, notamment lorsqu’il travaille de concert avec l’un d’eux, ou encore lorsqu’il est commis par un magistrat dans une procédure ;
- permet à l’enquêteur de mieux garantir le secret professionnel auquel il est assujetti à l’égard du client [8], en opposant ce secret le cas échéant, dans les limites fixées par la loi et la jurisprudence [9].

Précisons que l’enquêteur de droit privé, mandataire, peut être aussi bien saisi par le client que par son conseil, l’un ou l’autre étant alors son mandant le cas échéant.

  • Quels sont les actes juridiques probatoires pouvant être produits à l’issue d’une enquête de droit privé ?

L’offre de preuve qu’un enquêteur met à la disposition du client, une fois actée, consiste le plus souvent en la rédaction d’attestations [10], de constats [11], de rapports [12].

La production de cette offre de preuve, est ab initio rendue possible par les méthodes et pratiques professionnelles inhérentes à l’enquête de droit privé que sont les auditions, surveillances, filatures, recherches dans des bases de données, etc.

Cela en fixant la preuve par écrit via des procédés tels que des photos, vidéos, enregistrements audio… dans les limites fixées par la loi et la jurisprudence en matière d’atteinte à la vie privée [13] [14].

  • En quoi l’enquête de droit privé peut-elle permettre de faire triompher la prétention d’un justiciable ?

Il faut tout d’abord savoir que ne pas pouvoir prouver son droit revient à ne pas en avoir, la charge de la preuve reposant sur le demandeur [15]. De même, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, sauf lorsqu’il s’agit de prouver un fait juridique [16].

Cela signifie, qu’à défaut pour le justiciable de s’être pré-constitué la preuve d’un fait juridique, le succès de sa prétention n’a que peu de chance d’aboutir, le juge devant plus ou moins s’en remettre aux arguments et éléments de preuve de la partie adverse.

L’enquête de droit privé permet donc de faire une offre de preuve au juge, qui peut ainsi en tenir compte pour trancher le litige en droit et donc, forcément, d’améliorer les chances de succès de sa prétention.

  • Quelles sont les types d’enquêtes qu’un enquêteur privé peut être amené à réaliser ?

Les prestations pouvant être proposées aux particuliers :
- recherche de personnes : débiteur, créancier, héritier, personne disparue ;
- recherche de preuves dans le cadre de litiges en matière civile : enquêtes de moralité, vérification du train de vie et de revenus, divorce (infidélité, garde d’enfants, pension alimentaire), solvabilité, abus de confiance, abus de faiblesse, contrôle d’emploi du temps, enquête immobilière ;
- réalisation de contre-enquêtes pénales : hors de la période strictement consacrée à l’instruction [17].

Les prestations pouvant être proposées aux entreprises, dans une optique de préservation de leurs ressources : audit, démarque inconnue, concurrence déloyale, espionnage industriel, vérification de CV, validation de partenaires et de sous-traitants, respect du contrat de travail et du règlement intérieur, vérification de la légitimité d’un arrêt de travail, contrefaçon, vol, escroquerie, analyse et protection informatique, détournement de clientèle, gestion de l’e-réputation…

Précisons pour conclure qu’une enquête de droit privé n’est pas systématiquement destinée à venir déclencher ou appuyer une action en justice. Elle peut aussi permettre de prévenir un différend comme à faciliter la mise en œuvre d’un règlement amiable de celui dont il est question. Parmi ces modes de règlement, on peut mentionner notamment l’arbitrage, la conciliation, la médiation et la négociation.

Nous espérons que les lignes qui précèdent auront convaincu le lecteur, particulier, entreprise ou auxiliaire de justice, que l’enquête de droit privé constitue indubitablement une garantie, sinon un outil de référence, au service d’une meilleure défense des intérêts des justiciables.

L’enquêteur privé ou « agent de recherches privées » peut être vu aussi bien comme un recours, que comme un trait d’union pertinent avec les autres professions juridiques libérales et réglementées.

L’enquêteur de droit privé, un auxiliaire de justice comme les autres ?

Peut-être est-ce déjà le cas.

Guillaume Tourres
Etudiant en droit

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Notes de l'article:

[9limites fixées par la loi et la jurisprudence en matière d’atteinte au secret professionnel : article 226-14 du Code pénal, de plus « il n’y a pas violation du secret professionnel quand des informations sensibles sont remises à une personne qui y est aussi astreinte » (Cour d’appel de Paris 13 décembre 2002)

[14limites fixées par la jurisprudence en matière d’atteinte à la vie privée : « Il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsque les constatations effectuées, renseignements recueillis et photographies annexées n’ont fait l’objet d’aucune diffusion et sont uniquement produits en justice pour établir la matérialité des faits reprochés » (TGI Dijon 26 février 1993 n°93-6597) « ou que la communication est limitée et restreinte à des personnes tenues au secret professionnel pour être produite en justice » (Cour d’appel de Paris 29 septembre 1989 n°89-24406), de même « les atteintes portées à la vie privée (…), sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre (…) n’étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits (…) d’une partie et des intérêts de sa collectivité » (Civ 1ère 31 octobre 2012 n°11-17476), enfin « la mention « confidentiel » sur un rapport marque l’intention de son auteur d’en exclure la diffusion » (Civ 1ère 12 novembre 1997 n°94-20322)

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  • par Emile NANCROIX , Le 24 janvier 2019 à 08:14

    Bonjour Monsieur TOURRES, je viens, à l’instant, de lire votre "article" concernant la notion meme de droit privé au sein de notre societé. Cette question me semble totalement "epineuse" à l’heure d’un media se prenant pour le "mechant grand Autre tout puissant" avec les ramifications que, vous et moi, connaissons que trop ! Facebook, mais avant messenger (via msn) whattapp ( qui appartient a facebook) et j’en passe. La vie, et donc le droit, privé ne serai-t-il pas en voie de forclusion ? Je le crains fort ! Je vous souhaite de poursuivre dans vos etudes de droit et que vous puissiez aboutir dans votre desir reel. Un conseil, cher monsieur TOURRES, ne craignez pas, pour reussir, de jouer quelques peu au ECHEC.

  • Bonjour, je suis étudiant en DU d’enquêteur privé à Assas et cherchant à bien comprendre le contexte des citations et références fournies je recherche systématiquement les décisions.
    Je suis en échec sur celle de Dijon « Il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsque les constatations effectuées, renseignements recueillis et photographies annexées n’ont fait l’objet d’aucune diffusion et sont uniquement produits en justice pour établir la matérialité des faits reprochés » (TGI Dijon 26 février 1993 n°93-6597) introuvable sur Legifrance les bases Dalloz et sur Doctrine.

    L’avez-vous ? et où puis-je la trouver ?

    Bien cordialement

    • par Libra , Le 13 juin 2018 à 17:49

      Bonjour Marc,

      Vous avez de bons réflexes ! Même si la règle de droit est à mon sens ce qu’il y a de plus important en jurisprudence, la recherche jurisprudentielle permet en effet, d’une part, de vérifier l’exactitude de la règle de droit, et d’autre part, de mieux comprendre le contexte dans lequel les arrêts et les décisions ont été rendus.

      Concernant cette référence précise, je ne l’ai malheureusement pas en format dématérialisé mais en format papier. Il me faudrait donc remettre la main dessus, pour vous l’envoyer par message privé le cas échéant.

      Le fait que vous ne trouviez pas la jurisprudence en ligne peut signifier plusieurs choses :
      - soit qu’une coquille s’est glissée dans l’article ; si c’est le cas autant pour moi, et je vous prierai de bien vouloir accepter mes excuses
      - soit que la jurisprudence en question n’a tout simplement pas été publiée au Bulletin (lequel ne remonte que jusqu’à 1989 si je ne m’abuse), ce qui peut rendre sa recherche en ligne un peu moins facile et restreinte à certaines bases de données

      J’en profite pour préciser que cette référence figure dans le "Rapport Borniche" de l’enseignant du même nom exerçant à l’Université Paris II Panthéon-Assas, et plus précisément au Centre universitaire de Melun, où le "DU d’enquêteur privé" et la "Licence professionnelle Sécurité des biens et des personnes spécialité activité juridique, directeur d’enquêtes privées" se déroulaient (se déroulent toujours ?) en grande partie. (Etant moi-même ancien étudiant de cette formation, n’hésitez pas à transmettre mon meilleur souvenir aux enseignants qui y sont et dont j’ai eu le plaisir de suivre les enseignements !)

      Ceci étant, puisque vous êtes actuellement étudiant dans cette formation, n’hésitez pas à vérifier cette référence sur place avec les enseignants. Je pense évidemment à Monsieur Borniche, mais aussi à Maître Nerestan ainsi qu’au Professeur Debove le cas échéant.

      J’espère que le DU (ainsi que la Licence Pro si vous décidez de la suivre ensuite), vous plaisent et vous apporteront le nécessaire pour assurer un tronc commun solide de connaissances en droit dans le cadre de l’enquête de droit privé !

      Bien à vous,

    • par Chabanne Marc , Le 17 juin 2018 à 14:29

      Bonjour et merci de votre prompte réponse,

      les oraux se sont déroulés vendredi et hier, je pense avoir réussi, mais n’ayant pas la mémoire du "par cœur", je ne suis pas capable de donner un numéro d’article de code ou de la citer littéralement a contrario de nombreux autres étudiants du DU ; je mémorise ce que je comprends bien et ce dont j’ai l’expérience.

      Si vous avez retrouvé la jurisprudence de Dijon, vous pouvez me l’adresser à marcchabanne chez yahoo.fr

      vous en remerciant d’avance.

      bien cordialement

  • Dernière réponse : 8 mars 2018 à 20:32
    par Bastien , Le 25 janvier 2018 à 14:42

    Bonjour, étant étudiant pour exercer ce métier, je vous signale que l’appelation de "police privée", certes courante dans les années soixante, est désormais illégale pour les enquêteurs privés.
    L’article L-622-3 du code de la sécurité intérieure interdit en effet "toute confusion avec un service public, notamment un service de police".

    • par Libra , Le 8 mars 2018 à 13:37

      Cher Bastien,

      Tout d’abord, je vous prie de m’excuser pour la tardiveté de ma réponse, j’avais bien vu votre message, mais le rythme universitaire ne nous laisse pas toujours le temps que nous pourrions souhaiter.

      Je vous remercie ensuite infiniment pour l’intérêt que vous témoignez à l’enquête de droit privé ainsi que pour votre participation sur ce fil. Et je vais m’efforcer d’y répondre le mieux possible.

      S’agissant de l’appellation de "police privée", y compris dans le cadre de l’enquête privée, celle-ci n’est pas, en soit, illégale. Cela pour plusieurs raisons.

      1) Tout d’abord, le terme de "police" est polysémique, il reflète donc plusieurs sens, notamment :
      - l’ensemble des règles imposées par l’autorité publique aux citoyens en vue de faire régner l’ordre, la tranquillité et la sécurité dans l’Etat (ex : lois de police et de sûreté) que l’on distingue en deux activités : police administrative et police judiciaire
      - celui des trois compartiments composant la matière pénale qui regroupe les peines et infractions de moindre qualité (ex : "en matière de police" s’oppose à "en matière de crime" et à "en matière de délit")
      - nom donné à l’écrit destiné à constater certains contrats (ex : police d’assurance, police d’abonnement) et que l’on distingue en police collective, police d’assurance, police flottante et police multiriques

      CQFD : le terme de "police" n’est pas réservé à la police "étatique" : administrative/judiciaire ; l’agence de recherches privées peut parfaitement s’être nommé "police privée" afin d’offrir aux justiciables une alternative aux aléas d’un(e) époux/se infidèle, d’un employée opérant de la démarque inconnue, d’un assuré malhonnête, etc... une façon de se protéger contre certains risques de la vie.

    • par Libra , Le 8 mars 2018 à 13:39

      2) Ensuite, l’article L622-3 du code de la sécurité intérieure, que vous mentionnez, n’interdit pas in abstracto et a priori "toute confusion avec un service public, notamment un service de police". En effet, la lecture de cet article révèle quelques nuances : "La dénomination d’une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 doit faire ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit privé et éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police."

      Il y a tout d’abord une obligation qui pèse uniquement sur une personne morale exerçant l’activité de recueil d’informations ou de renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts (par renvoi à l’article L621-1).

      La nature de cette obligation est, par sa dénomination et par celle-ci uniquement, d’une part, de faire ressortir qu’il s’agit d’une personne de droit privé (ce que l’appellation de "police privée" assure en soit dès lors que le terme "privé" est bien présent), et d’autre part, d’éviter "toute confusion avec un service public, notamment un service de police". C’est à dire, qu’il ne faut pas que cette personne de droit privé s’appelle "police nationale" ou "gendarmerie nationale" ou encore "DGSE" ou bien "DGSI", etc etc...

      Il faut comprendre que ce que le législateur a voulu éviter ici, c’est tout simplement que les agences et les agents de recherches privées puissent faire croire à leur clients qu’ils étaient autre chose que des personnes privées. En se faisant passer notamment pour un service de police "étatique". Probablement afin de prévenir du risque que ceux-ci puissent faire accroire à la qualité du travail fourni, à leur efficacité, rapidité, à la confiance que les justiciables pourraient leur accorder, etc... (pour in fine uniquement booster leur chiffre d’affaire). Le législateur veut tout simplement établir une distinction claire : d’une part les personnes privées, d’autre part les personnes publiques, l’Etat et ses émanations.

      Cela veut tout simplement dire que, pour "éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police", tout litige sur ce point qui serait soumis à une juge, nécessiterait que celui-ci se prononce a posteriori sur la "validité" de la dénomination employée ou tout du moins l’absence de confusion de sa dénommination.

      CQFD : l’obligation de ne pas porter confusion doit pour être effective être assurée par l’examen d’un juge, avec une sanction le cas échéant si et seulement si celui-ci estime qu’il y a bien eu confusion (ceci dit on peut s’interroger sur la nature de ladite sanction : s’agirait-il par exemple d’une peine d’amende ou d’un simple changement de nom ?).

    • par Libra , Le 8 mars 2018 à 20:32

      En conclusion, l’appellation de "police privée" n’est pas interdite. Cependant, et je rejoins le sens de votre message, elle est assez déconseillée car malaimée des magistrats et de certains professionnels. Il vaut donc mieux, par pure précaution, éviter de l’employer pour la création d’une agence de recherches privées ou la prestation d’un service rendu par cette même agence.

      J’espère avoir répondu à votre message du mieux possible.
      Bien à vous et bien cordialement,

      Sources :
      - code de la sécurité intérieure : pour les articles précités
      - "Vocabulaire juridique" Gérard Cornu, Association Henri Capitant, 10ème édition : pour les définitions et précisions notionnelles

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