En effet, le transfert des bénéfices, des managements fees, des redevances ou encore des rémunérations des prestations de services par les filiales ou succursales des sociétés étrangères au profit de leurs sociétés mères constituent souvent une douloureuse épine pour les dirigeants des sociétés concernées.
Ainsi, les sociétés précitées se retrouvent dans l’obligation de solliciter des autorisations de la part de l’office des changes quand bien même les flux objet des demandes d’autorisations ne soient pas soumis à cette contrainte.
En application des dispositions de l’instruction générale des opérations de changes (« IGOC ») en vigueur, plusieurs opérations sont exemptées de la procédure de demande d’autorisation expresse de l’office des changes, sous réserve du respect d’un certain formalisme.
A défaut, les banques domiciliataires contraignent leurs clients à fournir une autorisation expresse de l’office des changes en vue de procéder au transfert des flux vers l’étranger.
Dans ce contexte, il convient de distinguer les opérations soumises à la procédure de demande d’autorisation (A) de celles dispensées de cette obligation (B).
A. Quelles sont les opérations soumises à la procédure de demande d’autorisation auprès de l’office des changes ?
Toutes les opérations qui ne sont autorisées par l’IGOC sont de facto soumises à la demande d’autorisation auprès de l’office des changes.
Parmi ces opérations, les management fees sont les flux qui soulèvent le plus de problématiques pour les différents opérateurs. En effet, plusieurs opérateurs intègrent dans leur facturation des management fees diverses prestations et services non qualifiables comme tels, et ce au mépris des dispositions réglementaires en vigueur.
Cela génère des blocages lors du transfert de ces flux vers l’étranger dès lors que les banques domiciliataires demandent aux opérateurs de fournir des autorisations expresses en vue de procéder au transfert desdits flux en application des dispositions de l’article 56 de l’IGOC.
Ces dispositions prévoient que les participations des filiales marocaines aux frais engagés par leurs maisons mères au titre des management fees sont soumises à l’autorisation expresse de l’office des changes.
Or, nous constatons que certains opérateurs confondent les management fees et des prestations de diverses natures dans les mêmes factures, ce qui a pour effet de bloquer le transfert de la totalité des flux.
La mention des management fees sur les factures incite systématiquement les banques à bloquer le paiement de ces factures et à demander une autorisation expresse de l’office des changes.
Par ailleurs, d’autres flux sont assujettis à l’obligation d’une autorisation expresse, notamment :
- les redevances minimales garanties
- les droits d’entrée au titre des franchises
- les opérations non couvertes par une garantie de retransfert.
Dès lors, la pertinence du choix du libellé de la prestation demeure déterminante quant à la contrainte d’autorisation.
B. Quid des opérations non assujetties à l’obligation de demande d’autorisation ?
L’IGOC prévoit expressément un certain nombre de flux dont le transfert vers l’étranger est autorisé à condition de respecter les prérequis de fonds et de formes.
Le transfert des flux relatifs au paiement des importations de biens ou de prestations de services est autorisé, à condition de fournir la documentation nécessaire à chaque opération.
Toutefois, et pour être recevable, cette documentation doit répondre à des normes strictes.
Aussi, les revenus et produits réalisés par les opérateurs au titre d’un investissement étranger au Maroc sont couverts par le régime de convertibilité, et sont librement transférables, sous réserve du respect des normes fixées par l’IGOC.
Aux termes de ladite instruction, méritent d’être qualifiés d’investissement étranger au Maroc, ceux qui sont financés en devises étrangères.
Partant, l’investissement étranger peut prendre plusieurs formes, dont :
- La création de sociétés
- L’acquisition d’actions ou de parts sociales
- L’acquisition de biens immobiliers
- L’apport en compte courant d’associés
- L’octroi de prêts apparentés
- L’acquisition d’instruments financiers.
Dans ce contexte, les opérateurs doivent s’assurer du respect des normes énoncées par l’IGOC en vue de faciliter le transfert des différents flux.
Ainsi, en vue de préparer une documentation solide et à même de répondre aux normes réglementaires, le concours d’un professionnel reste recommandé.