Le véhicule de fonction, sauf stipulation contractuelle, ne peut être retiré par l’employeur pendant une période de suspension du contrat quelque soit le motif et la durée, par Patricia Pernot-Sautetner

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Explorer : # véhicule de fonction # suspension du contrat de travail # avantage en nature # dommages et intérêts

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La cour de Cassation , dans un arrêt du 24/03/2010 n° 08-43.996 affirme :

« Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail »

L’histoire :

Madame Y... a été embauchée par la SARL X. en qualité de responsable commerciale " consommables " par contrat à durée indéterminée en date du 19 mai 1999. Elle a été en arrêt maladie à compter du 18 septembre 2001, puis en raison de son état de grossesse. Elle devait en principe reprendre le travail le 15 avril 2002, mais elle a contesté par écrit le 12 avril 2002 les conditions d’application de son contrat de travail, notamment la demande de restitution du véhicule de fonction durant son congé parmi d’autres griefs .
Le 21 août 2002 Madame Y. demande la résolution judicaire de son contrat de travail, puis adresse le 20 novembre 2002 à la SARL X une lettre recommandée avec accusé de réception prenant acte de la rupture de ce même contrat du fait fautif de l’employeur, reprochant de nouveau à ce dernier la modification unilatérale de la commission, le non-maintien de la rémunération durant sa maladie et l’exigence de restitution du véhicule de fonction.
Le conseil des prud’hommes ne l’a pas suivie dans sa demande concernant le retrait du véhicule de fonction mais la cour d’appel lui a attribué 1000 € de dommages et intérêts au motif que :
« La privation du véhicule de fonction étant avérée, il est par contre justifié, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, de lui allouer des dommages et intérêts pour le préjudice subi . »

 
Véhicule de fonction et véhicule de service : quelles différences ?

Dans cette histoire l’employeur soutenait que le véhicule était un véhicule de service mis à disposition de la salariée pour accomplir ses missions .
Madame Y. évoquait , et prouvait par ses fiches de paie , que ce véhicule était un véhicule de fonction .

Quelle différence entre les deux ?

Un véhicule de service est accessible au salarié uniquement pour ses déplacements professionnels et doit être rapporté en fin de journée tandis que le véhicule de fonction est mis à la disposition du salarié pour ses déplacements professionnels et personnels (week-end, congés…). C’est pour ce dernier motif que l’octroi d’un véhicule de fonction constitue un avantage en nature , déclaré et soumis au prélèvement de charges sociales ; cet avantage fait alors partie intégrante de la rémunération du salarié concerné .
La suppression d’un véhicule de fonction nécessite de ce fait une modification du contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser. En cas d’accord une compensation financière est obligatoire .


La position de la cour :

Elle est très claire :

« Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail. Ayant constaté que l’employeur avait repris, lors de l’arrêt de travail de Mme X…, le véhicule de fonction qui lui était attribué, la cour d’appel en a exactement déduit que ce comportement était fautif et a ainsi justifié l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette privation. »

La cour n’apporte d’ailleurs aucune précision restrictive quant à la nature ni la durée de la suspension du contrat de travail . On peut en déduire que le salarié devra conserver son véhicule de fonction lors de périodes de maladie, de congé maternité, de congé parental d’éducation, de chômage partiel, de congé individuel de formation etc …. la cour ayant déjà accordé ce droit à conservation pendant la période de préavis .

La seule restriction mentionnée est l’existence d’une clause contractuelle sur la base de l’article 1134 du code civil .

Patricia Pernot-Sautetner

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