S’il est justifié de motifs graves, la révocation de l’adoption simple peut être demandée par l’adoptant ou l’adopté. Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public (Article 3678 du Code civil).
L’instance obéit aux règles de la procédure écrite ordinaire. L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique (Article 1177 du Code de procédure civile).
Il s’agit d’une procédure qui se déroule devant le tribunal judiciaire.
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms (Article 369-1 du Code civil).
La jurisprudence considère, pour qu’il y ait révocation, que les motifs invoqués doivent être d’une telle gravité qu’ils rendent moralement impossible le maintien des liens créés par l’adoption.
Même si les parties sont d’accord pour révoquer l’adoption, cette dernière ne peut être prononcée qu’en cas de motifs graves (TGI Paris, 28 mai 1996 : D. 1997. Somm. 162, abs. Granet).
Des manquements graves aux devoirs imposés par le lien de filiation, des comportements indignes vis-à-vis d’un parent, tels que des faits de violence, de vols, de dégradation, peuvent être de nature à constituer un motif grave (Dijon, 28 janvier 1997 : JCP 1997. IV. 1978 ; BICC 1er juillet 1997, n°865).
L’établissement de la filiation naturelle certaine de l’adoptant, après l’adoption, constitue un motif grave (TGI Paris, 2 février 1993 : D. 1993. Somm. 327, obs. Granet-Lambrecht).
Une simple mésentente ou un éloignement affectif ne sont pas de nature à constituer un motif grave, étant considérés par les juges comme des aléas classiques de la vie de famille (Papeete, 7 nov. 2002 : BICC 1er avril 2003, n°382).
Dans l’hypothèse d’une révocation demandée en raison d’un éloignement affectif, les juges vont rechercher si une faute ou un élément intentionnel, émanant exclusivement de la partie contre laquelle la révocation est demandée, serait à l’origine de la distance affective (CA Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/01193 ; CA Rennes, 25 juin 2013, n° 12/03805).
De plus, les faits reprochés doivent avoir un caractère renouvelé, et s’établir dans la durée pour être de nature à constituer un motif grave au sens de l’article 370 du Code civil (CA Caen, 2 juillet 2015, n° 14/01173).
Il est par ailleurs nécessaire que les éléments invoqués soient clairement établis par des courriers ou des attestations. La simple accusation ou le dépôt de plainte ne sont pas suffisants à rapporter la preuve des faits (CA Besançon, 18 janvier 2012, n° 11/00100).
La Cour de cassation a pu décider que l’intégrité du consentement de l’adoptant, en tant que condition légale à l’adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l’adoptant, qui est indissociable du jugement d’adoption, ne peut se faire qu’au moyen d’une remise en cause directe de celui-ci par l’exercice des voies de recours et non à l’occasion d’une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d’un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption (C. cass. 13 mai 2020, n°19-13.419).
Il résulte de ce qui précède que la révocation d’adoption simple est très encadrée, afin ne pas faire de l’adoption un instrument d’opportunité.
Discussions en cours :
Bonjour
Je souhaite faire tierce opposition dans le cadre d’une adoption simple.
Vers quel "type" d’avocat ou de spécialité dans la domaine juridique dois je me rapprocher ?
merci
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait faire tierce opposition, dès lors que vous remplissez les conditions de l’article 353-2 du Code civil. Il s’agit de vous rapprocher d’un avocat en droit de la famille, qui traite habituellement de dossiers d’adoptions.
Cordialement.
Bonjour madame,
J’ai adopté la fille de mon ex femme, 1 an après, mon ex femme et moi avons divorcé. A 18 ans, cette adoptée est partie de la maison, et je ne l’ai jamais revue, je paie une pension alimentaire. Deux de mes enfants n’ont pas donné de consentement pour cette adoption, est-ce un vice de forme au tribunal svp ? Merci pour votre réponse
Cordialement
Bonjour,
Le principe est que si l’adoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vérifier que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. (article 353-1 du Code Civil).
Très cordialement.
bonjours et svp est-ce possible d’avoir à la demande du parent biologique la révocation d’une adoption de son enfant dans le cas où les parents adoptifs ont divorcé ?
svp quel est la base légale jurisprudentielle
Bonjour,
le divorce n’est pas un motif de révocation d’une adoption en soi.
Très cordialement.
Bjr .Mme
Et si l’adoptee est majeure à présent et voudrais fair une révocation, sans motif aussi grave qu’indique la procédure pour les mineurs..?
A 32 ans on peut faire révocation sans passer par tribunal ?
Merci
Madame, Monsieur,
Au regard des informations que vous donnez, il n’est pas possible de révoquer l’adoption.
Cordialement
Bonjour ,j ai 43 ans et je désir annuler mon adoption , juste pour motif que je ne vois plus mon père adoptif depuis au moins 20 ans plus aucune nouvelles et m a mis a la porte a l âge de 17 ans .est il possible d annuler l adoption sans forcément passer par un tribunal et comment s y prendre ?
Cordialement
Bonjour,
le seul fait de ne plus voir l’adoptant ne permet pas de faire révoquer l’adoption.
Aussi, sans avoir à disposition les pièces à votre dossier, il n’est pas possible de répondre à votre question.
Il convient pour vous de rassembler les élements permettant de prouver que le maintien des liens est impossible du fait de la nature des motifs.
Cordialement.
La révocation peut-elle avoir lieu s’il est avéré que l’on a manipulé l’adopté afin qu’il signe les documents d’adoption ? (Promesse d’héritage, etc…) sachant que celui-ci a des troubles psychologiques ?
Je vous remercie par avance
oui, tout dépend cependant des pièces du dossier.
Bonjour,
Pour répondre plus précisément à votre question, il s’agit de l’article 368 du Code civil : "s’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant. Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public."
Il conviendra de prouver par des pièces la manipulation mais aussi l’état psychologique de l’adopté.
Cordialement.
Aude du Parc