La révocation de l’adoption simple.

Par Aude du Parc, Avocat.

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Explorer : # révocation d'adoption # motifs graves # procédure judiciaire # lien de filiation

L’adoption simple implique un certain nombre de droits et obligations, notamment le droit pour l’adopté d’hériter de son adoptant.
Lorsque la situation a évolué depuis l’adoption, la question de la révocation de l’adoption simple peut se poser.
Article mis à jour par son auteur en avril 2024.

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S’il est justifié de motifs graves, la révocation de l’adoption simple peut être demandée par l’adoptant ou l’adopté. Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public (Article 3678 du Code civil).

L’instance obéit aux règles de la procédure écrite ordinaire. L’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Le jugement est prononcé en audience publique (Article 1177 du Code de procédure civile).

Il s’agit d’une procédure qui se déroule devant le tribunal judiciaire.

La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms (Article 369-1 du Code civil).

La jurisprudence considère, pour qu’il y ait révocation, que les motifs invoqués doivent être d’une telle gravité qu’ils rendent moralement impossible le maintien des liens créés par l’adoption.

Même si les parties sont d’accord pour révoquer l’adoption, cette dernière ne peut être prononcée qu’en cas de motifs graves (TGI Paris, 28 mai 1996 : D. 1997. Somm. 162, abs. Granet).

Des manquements graves aux devoirs imposés par le lien de filiation, des comportements indignes vis-à-vis d’un parent, tels que des faits de violence, de vols, de dégradation, peuvent être de nature à constituer un motif grave (Dijon, 28 janvier 1997 : JCP 1997. IV. 1978 ; BICC 1er juillet 1997, n°865).

L’établissement de la filiation naturelle certaine de l’adoptant, après l’adoption, constitue un motif grave (TGI Paris, 2 février 1993 : D. 1993. Somm. 327, obs. Granet-Lambrecht).

Une simple mésentente ou un éloignement affectif ne sont pas de nature à constituer un motif grave, étant considérés par les juges comme des aléas classiques de la vie de famille (Papeete, 7 nov. 2002 : BICC 1er avril 2003, n°382).

Dans l’hypothèse d’une révocation demandée en raison d’un éloignement affectif, les juges vont rechercher si une faute ou un élément intentionnel, émanant exclusivement de la partie contre laquelle la révocation est demandée, serait à l’origine de la distance affective (CA Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/01193 ; CA Rennes, 25 juin 2013, n° 12/03805).

De plus, les faits reprochés doivent avoir un caractère renouvelé, et s’établir dans la durée pour être de nature à constituer un motif grave au sens de l’article 370 du Code civil (CA Caen, 2 juillet 2015, n° 14/01173).

Il est par ailleurs nécessaire que les éléments invoqués soient clairement établis par des courriers ou des attestations. La simple accusation ou le dépôt de plainte ne sont pas suffisants à rapporter la preuve des faits (CA Besançon, 18 janvier 2012, n° 11/00100).

La Cour de cassation a pu décider que l’intégrité du consentement de l’adoptant, en tant que condition légale à l’adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l’adoptant, qui est indissociable du jugement d’adoption, ne peut se faire qu’au moyen d’une remise en cause directe de celui-ci par l’exercice des voies de recours et non à l’occasion d’une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d’un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption (C. cass. 13 mai 2020, n°19-13.419).

Il résulte de ce qui précède que la révocation d’adoption simple est très encadrée, afin ne pas faire de l’adoption un instrument d’opportunité.

Aude du Parc, Avocat
Bessard du Parc AARPI
aduparc chez avoparc.com

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 8 octobre 2024 à 15:35
    par Joséphine , Le 9 octobre 2023 à 18:43

    La révocation peut-elle avoir lieu s’il est avéré que l’on a manipulé l’adopté afin qu’il signe les documents d’adoption ? (Promesse d’héritage, etc…) sachant que celui-ci a des troubles psychologiques ?
    Je vous remercie par avance

    • par Aude du Parc , Le 10 octobre 2023 à 14:36

      oui, tout dépend cependant des pièces du dossier.

    • par Aude du Parc , Le 8 octobre 2024 à 15:35

      Bonjour,
      Pour répondre plus précisément à votre question, il s’agit de l’article 368 du Code civil : "s’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant. Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public."
      Il conviendra de prouver par des pièces la manipulation mais aussi l’état psychologique de l’adopté.
      Cordialement.
      Aude du Parc

  • Dernière réponse : 8 octobre 2024 à 11:58
    par bopp du pont mareva , Le 5 octobre 2024 à 05:11

    mon adoption simple a été rétracté, le juge ordonne que je ne porte plus le nom de l’adoptant. Cependant j’ai des enfants nés qui portent son nom. Est ce qu’ils peuvent continuer de porter ce nom ou si un membre de la famille de l’adoptant le demande, mes enfants perdront eux aussi le droit de porter le nom de mon adoptant. quelles sont les démarches merci

    • par Aude du Parc , Le 8 octobre 2024 à 11:58

      Bonjour,
      n’ayant pas connaissance des pièces de votre dossier, il n’est pas possible de répondre à votre cas personnel. Ceci étant, le principe est que la révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption à l’exception de la modification des prénoms. Cordialement.

  • Bonjour Madame

    Je souhaite savoir si la révocation peut se faire pour une adoption simple à la demande du père biologique ayant une situation qui a changé.
    Le père biologique est veuf depuis les 2 mois de son fils
    Il a rencontré un français au pays qui a demandé à adopter l’enfant uniquement pour lui permettre de suivre des études en France.
    Monsieur m’a rencontré par la suite et la finalité de l’adoption a savoir l’acte de naissance à été mis en suspens
    Nous nous sommes mariés
    Mon mari est venu en France puis un an plus tard mon beau-fils
    Il est scolarisé par nos soins en France
    Mon mari ne voit donc plus l’utilité de cette adoption et souhaite la révoquer.
    Il souhaite que je puisse adopter le petit en tant qu’enfant de conjoint et annuler l’adoption précédente étant donné qu’elle n’est pas finalisée.
    L’adoption a eu lieu en cote d’ivoire
    Est-ce possible ?
    Merci de votre retour

    • par Aude du Parc , Le 2 septembre 2024 à 15:31

      Bonjour,
      L’adoption ayant été faite en Cote d’Ivoire, il faudrait voir quelles sont les conditions de révocation de l’adoption en droit ivoirien.
      En droit français, et sous réserve d’analyse de votre dossier, en principe vous ne pouvez pas obtenir de révocation de l’adoption simple, aucun motif grave n’existant.
      Vous pourriez en revanche vérifier si la première adoption, non finalisée, peut être considérée comme une adoption, ou si le fait qu’elle n’ait pas été finalisée a rendu la procédure caduque. Ce qui vous permettrait de faire une démarche d’adoption en France, sans avoir à passer par une demande de révocation au préalable.
      Restant à votre disposition.

  • Dernière réponse : 6 juillet 2021 à 10:32
    par BALCON RAYMOND 01 04 1942 43 B RUE DU CALVAIRE 29800 LANDERNAEU , Le 30 mai 2020 à 15:05

    Madame juste une question ?un testament peux_t_il revoquer une adoption simple ?

    • par Corentine , Le 6 juillet 2021 à 10:32

      Malheureusement non. Aucun testament ne peut révoquer un enfant adopté. Seul un juge est habilité à le faire.

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