Secteur agroalimentaire : ventes successives et produits contaminés, quelles responsabilités retenir ? Par Khadidja Selhami, Avocate.

Secteur agroalimentaire : ventes successives et produits contaminés, quelles responsabilités retenir ?

Par Khadidja Selhami, Avocate.

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Explorer : # responsabilité contractuelle # produits contaminés # secteur agroalimentaire # vente successive

Ce que vous allez lire ici :

Dans le secteur agroalimentaire, un acheteur de produits contaminés peut demander un remboursement. La responsabilité des intervenants dépend de l'identification de chacun et des obligations de conformité. En cas de litige, l'expertise des produits est essentielle pour établir la responsabilité et éviter les pertes financières.
Description rédigée par l'IA du Village

En cas de ventes successives peut se poser la question des responsabilités lors de la livraison de produits contaminés dans le secteur agroalimentaire.
En effet, lors de ces livraisons, différents intervenants sont amenés à jouer un rôle actif, qu’ils soient fabricants, producteurs, fournisseurs, vendeurs ou revendeurs.
Il est possible dans ces cas, que plusieurs fautes aient été commises de nature à rendre un produit alimentaire impropre à la consommation.
Ces fautes produites par les différents intervenants ont parfois des conséquences financières importantes puisqu’elles conduisent in fine à la destruction massive des produits.
Ces fautes peuvent être commises par différents acteurs et dans cette hypothèse, la responsabilité de chacun d’entre eux pourra être retenue.

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Dans le secteur agroalimentaire, l’acheteur des produits contaminés peut souhaiter en solliciter le remboursement.

Dans ce cas, il ne saurait être diligenté une action sur le fondement des produits défectueux puisque la défectuosité touche les produits eux-mêmes et les seules conséquences dommages sont afférentes aux pertes financières qui en résulte.

Ainsi faut-il se référer à une jurisprudence de droit commun [1] :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage ».

De toute évidence, l’acheteur qui a payé le prix pourra considérer comme débiteurs les acteurs intervenus dans la livraison s’il est possible de connaitre l’identité de chacun.

Généralement, la connaissance des parties se fera par le jeu des appels en garantie et les fondements diffèrent selon la qualité de l’intervenant.

En ce qui concerne les vendeurs, dans le cas de vente successive non conformes (et par analogie notamment lors d’une livraison de produits contaminés) les vendeurs successifs peuvent également tous être considérés comme co-débiteurs puisque le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme [2].

Le vendeur est plus particulièrement tenu d’une obligation de sécurité et de résultat consistant à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens [3].

Plus précisément, le vendeur professionnel se doit de livrer les produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens dont il est responsable tant à l’égard des tiers que de son acquéreur [4].

Seul le codébiteur fautif pourra donc engager sa responsabilité au profit d’un codébiteur non fautif [5].

Il reste à ajouter que, la faute « propre du vendeur » reste à l’appréciation souveraine, en cas de contentieux, des juges du fond [6].

Cependant, il existe de nombreux cas où la faute des intervenants est impossible à déterminer, de sorte que l’on ignore les raisons pour lesquelles les produits ne sont pas conformes ou contaminés.

Il faudra donc veiller à expertiser les produits avant de songer à la destruction de ceux-ci afin de conserver la preuve et permettre de déterminer les éventuelles imputabilités.

Mais ici encore, les experts sont parfois dans l’incapacité matérielle de déterminer les causes de la contamination tant les produits sont passés entre des mains successives.

Il sera alors possible et en dernier recours, de retenir la responsabilité de celui qui a accepté le risque puisque le transfert de propriété et de risque se font en même temps.

L’article 1196 du Code civil dispose, en son alinéa 3 que :

« Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1 ».

Chaque intervenant qui aura transféré le risque à l’autre lors de la vente pourra ainsi, en l’absence de faute démontrée, espérer s’exonérer de sa responsabilité.

Compte tenu de la complexité liée à la contamination des produits dans le secteur agroalimentaire et des pertes financières que de tels contentieux peuvent engendrer il est important pour ne pas dire nécessaire de contractualiser les échanges commerciaux et d’identifier chacun des protagonistes.

En cas de contentieux, il faudra veiller à procéder à la délivrance d’une lettre de mise en demeure en application de ce même article.

Khadidja Selhami
Avocate au Barreau de Paris

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Notes de l'article:

[1Cass civ. 3, 13 juillet 2022, n°21-16.407, Publié au Bulletin.

[2Pour exemple Cass. 1ère civ. 5 mai 1993 n° 90-18.331 : JurisData n°1993-001188.

[3Pour exemple Cass 1er civ 11 juin 1991 n°89-21.305.

[4Pour exemple Cass civ. 15 mai 2007 n°03/05183.

[5Pour exemple, Civ. 2e, 13 sept. 2018, F-P+B, n° 17-20.099.

[6Rappr. J. Huet, J.-Cl. C. civ., art. 1641 à 1649, fasc. 50, « Vente.- Garantie légale contre les vices cachés.- Moyens de défenses du vendeur », n° 98 et s., évoquant entre autres la faute du vendeur.

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