Dans certains cas limitativement prévus par la loi, les époux et partenaires qui ne vivent plus physiquement ensemble peuvent néanmoins faire l’objet d’une imposition distincte. Exit alors la solidarité fiscale…
Or, s’il peut être tentant de souscrire des déclarations séparément afin d’éviter d’être recherché pour le paiement de sommes en lien avec les revenus ou la fortune de sa moitié ou, plus simplement, pour ne plus avoir de contacts avec « l’autre », l’analyse de la loi et de la jurisprudence démontre que ce n’est pas toujours chose aisée : si des époux ou des partenaires peuvent se séparer dans les faits, l’administration fiscale peut demeurer dans le paysage de nombreuses années et les contraindre à déposer des déclarations fiscales et à acquitter leurs impôts ensemble.
Lorsque la solidarité fiscale est mise en jeu, les anciens époux et partenaires peuvent toujours solliciter une décharge de responsabilité solidaire… mais les conditions pour obtenir une telle décharge sont drastiques. Dans la mesure du possible, mieux vaut donc rester en bons termes pour ne pas se voir dépouillé !
Retour sur ces règles particulières.
1. L’imposition commune : pour le meilleur et pour le pire.
Les époux et partenaires de Pacs doivent faire l’objet d’une imposition commune, quel que soit leur régime matrimonial, y compris donc en cas de séparation de biens et de participation aux acquêts (attention, cette imposition commune concerne également les « concubins notoires » pour le calcul de l’ISF/IFI, c’est-à-dire des couples qui ne sont ni mariés ni pacsés).
Seule exception notable, l’année du mariage ou de la conclusion du Pacs, les époux/partenaires peuvent continuer à déclarer séparément leurs revenus, ce qui nécessite l’exercice d’une option dans le corps de la déclaration de revenus, option qui ne joue pas en matière d’ISF/IFI.
Précisons néanmoins que le principe de l’imposition commune n’emporte aucune conséquence sur la résidence fiscale des deux époux/partenaires : les critères de résidence fiscale s’apprécient en effet isolément au niveau de chacun des membres du foyer fiscal et il arrive que l’un des membres du couple soit résident fiscal français tandis que l’autre est résident fiscal étranger ; on parle alors de « couple mixte » (CE 17-12-2010 n° 316144, 3e et 8e s.-s., Venekas et Mme Giannarelli, épouse Venekas).
La principale conséquence de cette imposition commune est que les époux/partenaires sont solidairement responsables des dettes fiscales du couple : chacun des époux ou partenaires peut être recherché par l’administration fiscale pour le paiement du montant total de l’imposition du couple, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition préalable de la dette fiscale du foyer.
Cette solidarité continue par ailleurs de jouer après le divorce ou la rupture du Pacs pour les années où l’imposition était commune : en cas de redressement fiscal, l’administration fiscale peut ainsi rechercher l’un ou l’autre des époux/partenaires pour des dettes d’IR ou d’ISF/IFI pendant 3 années (voir 10 années dans certains cas comme celui de revenus perçus par l’intermédiaire de comptes non déclarés à l’étranger ou dans le cadre d’une « activité occulte »).
2. L’imposition séparée : une réalité pour certains, un mirage pour beaucoup.
Les époux et partenaires de Pacs font l’objet d’une imposition séparée, pour l’année entière, dans trois cas prévus par la loi (auxquels il faut ajouter le cas de l’option au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du Pacs – cf ci-dessus) :
en cas de séparation de biens s’ils ne vivent pas sous le même toit ;
en cas d’instance de séparation de corps ou de divorce, lorsqu’ils ont été « autorisés » à résider séparément ;
en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un des époux/partenaires, lorsqu’ils disposent l’un et l’autre de revenus distincts (ce dernier cas ne s’appliquant pas en matière d’ISF/IFI, seul l’IR étant concerné).
Ces cas sont limitatifs et s’imposent de plein droit tant aux contribuables qu’à l’administration fiscale qui ne peuvent que constater si les conditions d’une imposition séparée sont remplies ou non et en tirer les conséquences, notamment en termes de solidarité fiscale.
Compte tenu des enjeux pour elle en termes de recouvrement, il n’est donc pas rare que l’administration fiscale, souvent suivie par les tribunaux, apprécie très strictement ces critères et cherche à contester la position d’époux ayant déclarés leurs revenus séparément. Inversement, si elle estime que les conditions sont réunies, elle peut chercher à imposer séparément des époux ayant déclaré ensemble leurs revenus lorsque l’imposition séparée se traduirait par une imposition plus élevée…
On peut relever par exemple les décisions suivantes en défaveur des contribuables :
Une femme séparée de biens ne peut faire l’objet d’une imposition distincte dès lors que, même vivant en mauvaise intelligence avec son mari, il n’est pas établi que leur vie commune ait cessé (CE 16-6-1971 n° 81220, 7e et 9e s.-s.) ;
Malgré sa condamnation par le tribunal d’instance à verser à sa femme une contribution aux dépenses du ménage au motif que « les époux vivaient séparés de fait », un contribuable ne peut faire l’objet d’une imposition distincte dès lors que sa femme ne dispose pas d’une résidence propre (CE 14-10-1983 n° 35620, 7e et 9e s.-s) ;
Un contribuable ne justifie pas sa demande d’une imposition distincte en produisant une assignation en divorce à la requête de l’autre époux, cette seule production ne suffisant pas pour établir que celui-ci aurait abandonné le domicile conjugal (CE 30-12-2009 n° 304387, 10e et 9e s.-s., Nahmias) ;
La femme abandonnée par son mari ne peut faire l’objet d’une imposition séparée que si elle dispose de revenus distincts. Le fait, pour l’intéressée, d’habiter un immeuble inclus dans la communauté ne permet pas de la considérer comme disposant d’un revenu distinct justifiant son imposition séparée (CE 28-6-1967 n° 69911).
Il ne s’agit là que d’exemples qui démontrent que, même s’ils ne s’entendent plus dans la vie, des époux ou des partenaires peuvent rester liés fiscalement l’un à l’autre pendant de nombreuses années, tant que le divorce ou la rupture de leur Pacs ne sont pas intervenus.
C’est ainsi que des époux mariés sous le régime de la communauté mais vivant sous deux toits différents continueront à faire l’objet d’une imposition commune. Même conclusion en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un des époux si l’autre époux n’a pas de revenus propres…
3. Une porte de sortie : la décharge de responsabilité solidaire.
Seule porte de sortie pour un couple séparé dont la solidarité fiscale serait mise en jeu : la demande en décharge de responsabilité solidaire.
Chacun des époux ou des partenaires dont la responsabilité est mise en jeu peut en effet adresser à l’administration fiscale une demande en décharge de son obligation de paiement de l’IR et de l’ISF/IFI sur le fondement de l’article 1691 bis du CGI. L’impôt du demandeur est alors recalculé pour tenir compte de ses seuls revenus propres et de sa quote-part de revenus communs, les pénalités et l’intérêt de retard faisant, eux, l’objet d’une décharge intégrale lorsque le rappel de droits concerne des revenus propres de l’autre époux.
Trois conditions doivent être réunies pour cela :
1) Une rupture de la vie commune ;
2) Une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur ;
3) Un bon « comportement fiscal » du contribuable concerné : ce qui implique le respect des obligations déclaratives depuis la rupture de vie commune et l’absence de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de l’impôt. Il a ainsi été jugé que des donations de biens mobiliers faites aux enfants 9 mois après la mise en recouvrement suffisait à rejeter la demande de décharge de responsabilité solidaire (CE 3e ch. 3-6-2019 n°419223).
La principale difficulté concerne la 2ᵉ condition, à savoir la disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation patrimoniale et financière du demandeur. En effet, depuis 2022, cette disproportion s’apprécie sur un maximum de trois années : si le demandeur à la décharge peut démontrer qu’il n’est pas en mesure de solder la dette du couple en moins de trois années à l’aide de son patrimoine et de ses revenus, la dette est considérée comme « disproportionnée » et il en est déchargé. Inversement, si son patrimoine et/ou ses revenus suffisent à apurer la dette en moins de trois années, il doit continuer à payer…
Ce délai de trois années est beaucoup trop important mais constitue une avancée majeure obtenue par le collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale et de quelques parlementaires volontaires lors de l’adoption de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : avant 2022, la disproportion était appréciée sur une période de 10 ans (!) par l’administration fiscale).
À noter que le reliquat de la dette fiscale restant à la charge du contribuable ayant obtenu une décharge de sa responsabilité solidaire peut éventuellement faire l’objet d’une remise totale ou partielle dans le cadre d’une procédure gracieuse sous réserve d’être en situation de « gêne ou d’indigence », ce qui implique de pouvoir démontrer un état de grande précarité. Mais la situation est alors cette fois à « l’appréciation souveraine »… de l’administration fiscale !
4. Un nouvel espoir teinté de gris : le statut de « tiers à la dette ».
Autre avancée majeure obtenue au Parlement grâce au travail du collectif des femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale : le nouveau dispositif gracieux codifié à l’article L. 247, 7e alinéa du Livre des procédures fiscales, entré en vigueur dans le cadre de la loi du 31 mai 2024 « visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille ».
Ce nouvel article permet à des femmes (et parfois à des hommes) d’obtenir une décharge totale de leur responsabilité solidaire dès lors que l’administration fiscale reconnait qu’ils sont des « tiers » à la dette du couple, c’est-à-dire dans des cas où ils sont totalement étrangers au redressement fiscal et qu’ils n’ont pas bénéficié des revenus ou du patrimoine redressé : fraude professionnelle de l’ex-conjoint, femmes battues, etc.
Ce dispositif permet ainsi notamment à de nombreux contribuables pour qui le critère de la disproportion n’était pas rempli (patrimoine personnel ou revenus importants permettant de rembourser la dette en moins de trois années) de pouvoir finalement bénéficier d’une décharge.
Il s’agit néanmoins d’un dispositif totalement « gracieux », à la main de l’administration fiscale, qui connait plusieurs écueils qui nous incitent à ne pas nous satisfaire de la situation actuelle et à poursuivre le combat afin d’abroger une bonne fois pour toute la solidarité fiscale entre époux.
Trop de femmes restent exclues du dispositif.
En premier lieu, nous regrettons qu’il faille toujours être séparés pour être éligible à une décharge. De nombreuses femmes sont dans l’incapacité de divorcer (emprise physique ou psychologique, raisons religieuses, etc.) et ne peuvent donc pas déposer de demande de désolidarisation.
Il en va de même des veuves qui ne sont pas reconnues comme « séparées » au sens de la loi et qui restent totalement exclues du dispositif de décharge sans que cela ne caractérise une rupture d’égalité devant la loi depuis une décision ubuesque du Conseil Constitutionnel datant de 2013. Ces dernières sont donc prisonnières à vie des dettes de leur mariage sans aucune porte de sortie, position que nous continuons à combattre devant les tribunaux.
Tout cela n’a aucun sens et il faut permettre à toutes les femmes étrangères à la dette fiscale du couple de ne pas avoir à payer pour les manquements de leurs conjoints, cela d’autant plus lorsque le régime matrimonial choisi est celui de la séparation de biens.
Des procédures de recouvrement trop brutales.
Il est par ailleurs absolument nécessaire de réformer les procédures de recouvrement pour faire en sorte que les ex-conjoints qui déposent des demandes de décharge soient épargnés par les poursuites le temps que leurs dossiers soient instruits. Les délais d’instruction sont en effet trop long (souvent plusieurs mois) et il n’est pas rare que les services de recouvrement de l’administration exercent très rapidement des saisies sur les comptes bancaires des contribuables concernés et/ou auprès de leur employeur.
Ces pratiques sont choquantes puisque, dans la plupart des cas, l’administration fiscale sait (ou est en mesure de savoir) que le demandeur est totalement étranger à la dette fiscale et qu’il est susceptible d’en obtenir la décharge : c’est donc en pleine conscience que l’administration met ces victimes en grande difficulté financière et n’hésite pas à saisir en un instant de raison les économies d’une vie et la quasi-intégralité de leurs revenus sans se soucier des conséquences que cela entraînera : blocage des comptes, impossibilité de rembourser un crédit ou de payer son loyer, difficulté à subvenir aux besoins vitaux des enfants, etc.
Ces pratiques sont humiliantes car elles ont pour conséquence de mettre au courant l’employeur et le banquier du contribuable de l’existence de dettes exorbitantes et à forcer ce dernier à s’expliquer auprès d’eux sur une situation qui le dépasse ; il n’est d’ailleurs pas rare qu’une femme découvre l’existence de sa dette par l’effet d’une saisie bancaire ou d’une saisie employeur, ce qui est particulièrement traumatisant.
Ces pratiques vont enfin à contre-sens de la réforme souhaitée puisque seules les sommes saisies depuis la séparation peuvent faire l’objet d’une restitution en cas de désolidarisation. Ainsi, le dispositif est totalement privé d’effets lorsque une femme découvre le redressement alors qu’elle est encore mariée et que l’administration lui saisit l’intégralité de ses économies avant même qu’elle ait pu divorcer. Plusieurs contribuables voient en effet leurs demandes rejetées d’office au motif que la dette est éteinte au jour de leur demande (en raison de la saisie antérieure et immédiate de leurs économies) ou qu’il n’est pas possible de restituer des sommes saisies avant la séparation.
On est alors très loin de l’inhumanité et de l’injustice auxquelles le Ministre M. Thomas Cazenave entendait mettre fin dans sa déclaration du 23 mai 2024 et pour qui la solidarité fiscale ne devait plus être un « fardeau pour les femmes ».
5. Pour une suppression pure et simple de la solidarité fiscale.
Ainsi, malgré des avancées non négligeables, la procédure pour obtenir une « décharge » reste bien trop longue et constitue un véritable traumatisme pour celles et ceux qui y sont confrontés, voir un mirage pour d’autres. Il n’y a aucune raison légitime pour que les femmes payent pour les manquements déclaratifs et les redressements fiscaux de leurs conjoints, encore moins pour leurs ex-conjoints.
La solidarité fiscale continue selon nous d’apparaître comme un dangereux archaïsme qu’il vaudrait mieux supprimer. L’administration fiscale s’y refuse car elle y voit un moyen de recouvrer l’impôt, mais nombreux sont les États qui s’en sortent très bien sans cette solidarité et où chacun est responsable de ses propres déclarations, d’autant que ce n’est pas cela qui sauvera les finances publiques, loin de là.
À l’inverse, il apparaît évident que ce dispositif détruit chaque année la santé et la vie de centaines de femmes (et d’hommes). Il nous semble que ce point de vue devrait l’emporter.



Discussion en cours :
Cet article résume clairement la difficulté et le parcours du combattant nécessaire à l’obtention d’une décharge de solidarité.
Nous avons créé un collectif qui se consacre à l’abolition de la disproportion marquée.
Difficile enjeu !
https://www.solidaritefiscale.com/