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[1] Rapporté par François Mauriac in Mémoires intérieurs, éditions 10/18.
[2] Ainsi qu’il la désignait dans son testament olographe.
[3] TGI Paris, 25 mars 2008, n°06-09.517.
[4] CA Paris 4 décembre 2009, n°08-13.681.
[5] Civ. 1ère 9 juin 2011, n°10-13.570, jurisdata n°2011-011942, Bull. civ. 2011.
[6] CA Lyon, 29 octobre 2013, n°12-06.582.
[7] A. de Monzie, Les veuves abusives, éditions Grasset, 1937, évoqué par C. Caron dans « Qui doit prouver l’abus », Communication commerce électronique, n°9, Septembre 2011.
[8] TGI Reims 9 janvier 1969, D. 1969, note H. Desbois, p.571, concernant l’ouverture au public de la correspondance de Roger Gilbert-Lecomte.
[9] Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-11.796, P. Malaussena c/ Sté Les éditions Gallimard : JurisData n° 2000-006365 ; D. 2001, p. 918 et notre note ; RTD com. 2001, p. 94, note A. Françon.
[10] Cass. 9 juin 2011 précité.
[11] La publication d’une œuvre inédite de Montherlant a été autorisée car l’auteur avait souvent changé de position de son vivant. Voir TGI Paris, 1ère ch., 1er déc. 1982, Montherlant : RIDA 1/1983, p. 165, note Gautier.
[12] CA Paris, 1re ch., 13 sept. 1999, Sté Benoît Jacob et M. Mascolo c/ M. Lemée, dit Y. Andréa : Juris-Data n° 024690.
[13] Que C. Caron résume ainsi « Le silence de l’auteur apparaît comme une permission tacite, sinon comme un désir implicite, que la diffusion ait lieu ; tant il est certain que toute œuvre de l’esprit a une vocation naturelle à la propagation », Abus de droit et droit d’auteur, Litec, n° 334-335 p. 292.
[14] Exemple : « Si la volonté n’est pas incontestable mais laisse place au doute, l’article 20 ne peut être mis en œuvre », TGI Paris, 1er décembre 1982, RIDA 1983 n°115 p.165, note PY Gautier, cité par Thierry Massis, Légipresse n°288, novembre 2011.
[15] « Une présomption se tire de ce qui arrive le plus souvent ».
[16] Voir P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique : PUF, 3e éd., 1999, n° 235 : « Tout auteur souhaite voir assurer à son oeuvre un maximum de rayonnement et donc divulguer ses oeuvres posthumes ».
[17] Pouillet, Traité théorique et pratique de PLA, Paris 3ème édition p. 447, n° 405.
[18] CA Paris, 11 mars 1887 : D. 1888, 2, p. 359, cité par C. Caron, op. cit p.292, n°334.
[19] T. civ. Seine, 20 nov. 1956 : RIDA 3/1957, p. 136.
[20] L’abus notoire de la veuve du peintre Foujita avait été établi faute de réticence exprimée par l’artiste : « Par ailleurs, de son vivant, le peintre Foujita n’a jamais manifesté de réticence pour la diffusion de son œuvre […] », CA Rennes, ass., 16 novembre 1990 ; SARL Art Conception Réalisation « ACR » c. Mme Horinchi veuve Foujita et a., Recueil Dalloz 1991 p.18.
[21] « Qu’il avait en outre pour habitude de regrouper certaines des lettres qu’il recevait en les plaçant dans des enveloppes de réexpédition sur lesquelles il portait diverses mentions manuscrites telles secret ou Lettres T mai 1960. A brûler sans ouvrir au cas où je mourrais ; que parmi celles-ci se trouvaient des lettres de Tina J. »
[22] Cela s’était déjà produit. Voir TGI de Paris 25 mars 2008 précité : « qu’il a interdit la communication des lettres intimes adressées à Yvonne E... avant 2025, des lettres à caractère polémique avant 1995[…]. »
[23] Voir par exemple C. Caron : « Pour asseoir cette solution [de la présomption de publication], il est aussi possible de recourir à l’intérêt du public » Abus de droit et droit d’auteur, Litec, n° 334-335 p. 292.
[24] Par exemple : TGI Reims 9 janvier 1969, D. 1969 évoquait l’enrichissement du patrimoine littéraire national.
[25] « L’Abus du droit moral », in Liber Amicorum, A. de Caluwé, Bruxelles 1995, p. 204.
[26] Arrêt Antonin Artaud précité.
[27] P. Sipriot, Montherlant sans masque, Robert Laffont, 1982.
[28] Lettre 62 : « Tu sais je veux que tu gardes mes lettres, mais veux pas que tu les montres à qui que ce soit. », Lettres à Lou, L’imaginaire Gallimard, 2010.
[29] La Planche de vivre, éditions Gallimard, 1981.
[30] Aragon, au sujet de la correspondance de Roger-Gilbert Lecomte.
[31] L’Eclair au front : la vie de René Char, Fayard, 2004.
[32] Livres Hebdo, 27 janvier 2012.
[33] Cass. 1re civ., 14 déc. 1999, n° 97-15.756 : JurisData n° 1999-004433. – Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 03-13.260 : JurisData n° 2004-024540. – Cass. 1re civ., 15 févr. 2005, n° 03-18.302 : JurisData n° 2005-026965.
[34] TGI Paris, 25 mars 2008 précité.
[35] L’encyclopédie Wikipédia en recense plus d’une vingtaine en langue française, liste non exhaustive.
[36] Civ. 1ère, 24 octobre 2000, Dalloz 2001, n° 11, p. 918.
[37] La Semaine Juridique Edition Générale n° 22, 27 Mai 2009, II 10093.
[38] TGI Paris, 20 nov. 1991 : RIDA janv. 1992, p. 340, obs. A. Kerever, confirmé en appel par CA Paris, 24 nov. 1992 : RIDA janv. 1993, p. 191.
[39] C. Caron, note précitée « Qui doit prouver l’abus ».
[40] CEDH, 2e section, 18 mai 2004, n° 58148/00, société Plon c/ France.
[41] « Je tiens René Char pour notre plus grand poète vivant et Fureur et mystère pour ce que la poésie française nous a donné de plus surprenant depuis les Illuminations et Alcools », Albert Camus dans sa préface à l’édition allemande des Poésies de René Char parue en 1959.
[42] Voir par exemple L. Burkard analysant le cas Louis-Ferdinand Céline in « Les pamphlets de Louis-Ferdinand Céline et leur interdiction en droit », Légipresse n°296 de juillet-août 2012, p.429.
[43] H. Desbois, ibid., p.571.