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Il semble que, le décret visant officiellement à la simplification des procédures, son auteur se soit ingénié à rendre totalement inutile et inefficace, donc d’une grande simplicité, la complication procédurale qu’il était chargé d’y insérer.
A se demander, en effet, si la date du 1er avril choisie pour l’entrée en vigueur n’est que pur hasard.
Car, à lire la nouvelle version des articles 56 et 58 du code de procédure civile, on croit comprendre que la mention supplémentaire à ne pas oublier dans les actes introductifs d’instance ne relève pas vraiment de la plaisanterie, au point que, pour s’en dispenser, il faudra "justifier" d’un motif "légitime" tenant à l’urgence ou à la matière considérée. Donc, rien de plus contraignant, à première vue, que cette mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du différend.
Et se posent alors, comme vous l’évoquez, toutes sortes de problèmes d’interprétation, tant sur le principe (quelles diligences ?) que sur les exceptions (quelles urgences ? quelles matières ?), sans compter la difficulté liée à la confidentialité des échanges entre les avocats.
Et se pose ensuite la question de la sanction, car il n’est pas envisageable qu’une exigence aussi rigoureusement formulée ne soit assortie d’aucune sanction. Personnellement et précipitamment, j’ai écrit que cette sanction ne pouvait être que la nullité pour vice de forme telle qu’elle est déjà prévue par les articles 56 et 58.
Mais des observateurs sachant commenter se sont joints à des commentateurs sachant observer pour faire valoir, à juste titre et non sans raison, que la nullité ne visait expressément que les mentions dûment numérotées à cet effet dans lesdits articles, et non les suivantes. Donc, pas de nullité.
La seule "sanction" prévue serait donc celle que vous indiquez, résultant du nouvel article 127 du CPC, dont il résulte qu’à défaut de justification des diligences entreprises (ce qui, d’ailleurs, semble indépendant du point de savoir si les diligences en question sont précisées ou non dans l’assignation), le juge pourra (et non devra) proposer (et non imposer) une mesure de conciliation ou de médiation. Ce qu’il peut déjà faire en tout état de cause ...
Autant dire, aucune sanction. Ce n’est plus "ayez confiance" mais "n’ayez pas peur" !
On pourra encore entamer un procès sans avoir attaqué les diligences.