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La Cour de cassation, à juste titre, a estimé que le harceleur ayant été licencié, le contrat de travail pouvait, dès lors, parfaitement être poursuivi.
La pseudo obligation de sécurité de résultat qui est une théorie -je dirais même un OVNI juridique tant il est contraire à tous les principes de notre droit civil- jurisprudentielle, est encore un exemple flagrant de l’absolue nécessité de reformer de toute urgence le droit du travail et, plus encore, de changer la mentalité des magistrats de la Cour suprême ou, à tout le moins, de les rappeler à leurs fonctions qui ne doit pas être confondue avec celle du législateur.
Il est abberant que l’obligation de sécurité (tout court) découlant de l’article L.4121-1 du code du travail soit imposée au seul employeur -en faisant donc fi des dispositions de l’article L.4122-1 du même code avec une présomption irréfragable de responsabilité, c’est à dire qu’il importe peu et même pas tout qu’il ait scrupuleusement respecté toutes les obligations à sa charge. Drôle de contrat que le contrat de travail français ...