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L’Union européenne réforme le droit des marques. Par Manuel Roche, CPI. retour à l'article
2 novembre 2015, 14:00
La directive fixe un cadre général du droit des marques, que les États membres de l’Union européenne sont dans l’obligation de respecter, c’est-à-dire de transposer dans leur législation nationale, mais uniquement dans ses grandes lignes. L’harmonisation des législations nationales n’est que partielle, certaines dispositions de la Directive restant d’application optionnelle, au choix de chaque État membre. Le règlement établit les dispositions applicables au système de la marque communautaire [1], bien (...)

[1Rappelons que la marque communautaire est une marque valable et efficace de façon unitaire sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, soit dans les 28 Etats membres.

[2Ne cachons pas que le montant substantiel et croissant des réserves budgétaires de l’OHMI a également été un facteur incitatif puissant pour la réforme, la Commission souhaitant récupérer au moins une partie du surplus budgétaire de l’Office.

[3Voir notre article au sujet des nouvelles indications géographiques françaises.

[4Ou « Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle », selon la traduction française qui sera retenue. Relevons néanmoins que dans les deux cas l’appellation sera pour partie trompeuse puisque la notion de propriété intellectuelle dépasse largement les marques et les dessins et modèles, dont l’Office a principalement la charge.

[5D’ailleurs, la plupart des offices de marques (pour ne pas dire tous) sont aujourd’hui incapables de traiter des demandes de marques qui sortiraient de l’ordinaire. Certes, les offices acceptent bien souvent les fichiers images en version électronique pour les logos mais combien acceptent des fichiers vidéo par exemple ?

[7Cour de justice de l’Union européenne, 19 juin 2012, IP TRANSLATOR, Aff. C‑307/10.

[8Les critères définis par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999, (C-108/97 et C-109/97) sont : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.

[10Voir notre article au sujet de la Loi N°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, précitée note 4.

[11Voir également notre article au sujet des Nouveaux délais de procédure devant l’INPI.

[12Voir également notre article au sujet du Renforcement des moyens d’action des douanes en matière de contrefaçon et de la position française en réaction à CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et a. et Nokia Corporation c/ Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs.

[13Les montants indiqués correspondent à des dépôts électroniques.

[14Il est cependant clair que, pour trois classes, les futurs dépôts de marques communautaires coûteront plus chers que les dépôts actuels.

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