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Bonjour, et merci pour le partage de cette décision.
A la lecture du jugement, un second apport - certes moins spectaculaire que le principal - est toutefois à relever, à savoir le mode d’analyse retenu par les juges pour déterminer l’étendue du préjudice. Ainsi, il ressort du 36ème considérant que " seuls les délais induits par le recours et l’instance doivent être pris en compte au titre du préjudice excessif induit par le recours".
Au surplus, les requérants n’apportaient pas suffisamment de justificatifs (échéanciers, évaluation du surcoût de construction, estimation du surcoût du portage financier sur fonds privés sans retour sur investissement), ce qui a justifié le versement de 82 700€ de dommages et intérêts (à mettre en relation avec la demande initiale de 1 226 797€).
Pour autant, la formulation retenue "au demeurant" laisse bien entendre que le juge entend ici dégager une règle générale. Les jurisprudences postérieures seront donc à suivre sur ce point.
Sait on si un appel a été interjeté ?