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Bonjour et merci de partager vos réflexions sur ce sujet.
Pour y avoir moi-même réfléchi (sans aucune prétention) il me semble qu’il y a un cas que vous n’abordez pas et qui me conduit à conclure au contraire de vous, que la conférence des Maires doit concerner l’ensemble des maires du nouvel EPCI quel que soit le périmètre du PLU à finaliser.
Il s’agit du cas de la reprise d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU ne couvrant qu’une seule commune. Le cas doit être classique et généralisé en France puisqu’il concerne les communes qui ont prescrit l’élaboration ou la révision d’un PLU alors qu’elles appartenaient à un EPCI qui n’était pas compétent en matière de PLU et qui par la suite a fusionné avec un ou plusieurs autres EPCI ayant cette compétence.
Le nouvel EPCI peut donc reprendre avec l’accord de la commune la procédure de PLU en cours. Cependant, dans ce cas, comment interpréter ou envisager l’application de l’article L153-21 autrement qu’en impliquant l’ensemble des Maires du territoire de l’EPCI ?
En extrapolant votre conclusion à ce cas, la conférence des maires aurait pour conséquence d’organiser une conférence avec lui-même du seul Maire concerné par la procédure.
Ainsi, même si il me semble que la conférence des Maires n’a pas été prévue pour le cas que j’évoque, il apparait que le code de l’urbanisme ne fait pas de distinction dans l’application de l’article L153-21 qu’il s’agisse d’une procédure de PLU ou de PLUi, ce qui me conduit à considérer que la conférence des maires ne peut concerner que l’ensemble des Maires du nouvel EPCI sous peine dans le cas d’une interprétation différente d’organiser des conférences à UN.
Qu’en pensez-vous ?