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Réponse pour un établissement hôtelier locataire d’appareils récepteurs de télévision retour à l'article
1er mai 2019, 03:15, par Pascal Marrot

Bonjour,
cf. CE 6 juin 2018 n° 411510, considérant 12 :
"12. Aux termes des paragraphes 16 et 17 de l’instruction n° 115 du 5 juillet 2005, reprise à la documentation de base sous la référence 3-P-3-05, relatifs aux locations portant sur des locaux qui ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur : " 16. Les locaux sont donc à usage exclusif de location en meublé. / - la location saisonnière comporte la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé et le locataire n’est pas imposable à la taxe d’habitation : la redevance audiovisuelle est due par le loueur selon les modalités applicables aux redevables professionnels (cf. n°71 et suivants) ; / (...) / - la location comporte la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé et le locataire est imposable à la taxe d’habitation (occupe de façon permanente le logement en meublé) : il convient de retenir uniquement le locataire comme redevable de la redevance audiovisuelle, qui est acquittée en même temps que sa taxe d’habitation. / 17 Toutefois, dans cette situation, le locataire ne devra pas la redevance audiovisuelle si l’appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé mis à sa disposition est lui-même pris en location auprès d’une entreprise par le loueur en meublé. Dans ce cas, la redevance audiovisuelle est due par le loueur en meublé (locataire du téléviseur ".

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