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Le fichier génétique canin à l’épreuve du contrôle de proportionnalité. Par Jean-Laurent Pecchioli, Rapporteur public. retour à l'article
20 janvier 2020, 10:00
Le maire de la commune de Béziers s’est attelé depuis qu’il est élu, à l’instar d’autres maires de France [1], à réglementer certains comportements posant problèmes au sein de sa ville et plus particulièrement à lutter contre l’incivisme sévissant notamment au centre-ville. Dans l’affaire qui vous est soumise [2] il s’est penché sur les problèmes posés par la circulation des chiens dans la cité et plus spécialement par les morsures de chiens, les chiens errants et les déjections canines. Par un premier (...)

[1Nous constatons globalement, depuis ces dernières années, une politique beaucoup plus active des maires de France pour faire face à l’incivisme de certains administrés. Par exemple à Paris, jeter son mégot de cigarette dans la rue, peut coûter jusqu’à 68 euros d’amende au fumeur responsable. La ville de Cannes a notamment développé une campagne de lutte contre l’incivisme en mettant en valeur les bons comportements à adopter…

[2Pour mémoire, la 5ème chambre de la CAA de Marseille a eu à juger, dans une précédente affaire, une autre mesure de police prise par le maire de Béziers par laquelle il avait réglementer la circulation des mineurs de treize ans non accompagnés d’une personne majeure, entre 23 heures et 6 heures, dans certaines zones de la ville, par un arrêté du 7 juillet 2014 : voyez CAA de Marseille, n°16MA03385 Ligue des Droits de l’Homme, 20 mars 2017. La Cour avait jugé que les mesures prises étaient justifiées eu égard à l’objet même de l’arrêté, qui est la protection des mineurs. Elle ajoutait que lesdites mesures n’avaient pas davantage de caractère discriminatoire et qu’elles ne constituaient pas une ingérence excessive dans la vie privée et familiale des intéressés, ni dans les relations entre les parents et les enfants. Le CE estima, en revanche que l’arrêté en litige était illégal, faute d’éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers. Le CE souligna que « la légalité des mesures restreignant (…) la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées ».

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