Le fichier génétique canin à l’épreuve du contrôle de proportionnalité.

Par Jean-Laurent Pecchioli, Rapporteur public.

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Explorer : # incivisme # identification génétique # sécurité publique # déjections canines

Commune de Béziers C / Préfet de l’Hérault 18MA00578.
Par un arrêté n° 563 du 14 mars 2017, le maire de Béziers a, notamment, prescrit aux propriétaires ou détenteurs de chiens qui les font circuler à l’intérieur d’un certain périmètre du centre ville, de prendre toutes dispositions pour permettre l’identification génétique de leur animal, sous peine de se voir infliger, à compter du 1er janvier 2018, l’amende prévue pour les contraventions de première classe, et a décidé que le codage ADN de l’animal sera transmis par la mairie au laboratoire attributaire du marché public et que, sur la base du résultat communiqué, la mairie sera en mesure d’interroger le fichier I-CAD pour retrouver le nom du propriétaire et ainsi lui restituer son chien ou le sensibiliser à la politique de prévention de la ville de Béziers en matière de chiens errants et de déjections canines. Le préfet de l’Hérault a demandé l’annulation cet arrêté.
Le tribunal a fait droit à la demande.
La commune de Béziers relève appel du jugement.
Ce dossier est singulier tant par la méthode employée, les détours opérés que les objectifs retenus. Elle est de ces affaires qui exigent de revenir aux fondements de la notion et du régime juridique de la police administrative.

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Le maire de la commune de Béziers s’est attelé depuis qu’il est élu, à l’instar d’autres maires de France [1], à réglementer certains comportements posant problèmes au sein de sa ville et plus particulièrement à lutter contre l’incivisme sévissant notamment au centre-ville. Dans l’affaire qui vous est soumise [2] il s’est penché sur les problèmes posés par la circulation des chiens dans la cité et plus spécialement par les morsures de chiens, les chiens errants et les déjections canines.

Par un premier arrêté du 1er juin 2016, le maire de la commune de Béziers avait créé un fichier génétique canin qui devait être géré par une société privée ainsi qu’un fichier sur l’identité des propriétaires de chiens, relevant des services municipaux de Béziers. L’arrêté imposait aux propriétaires de chiens souhaitant se rendre dans le centre-ville de Béziers à procéder à l’identification génétique de leur animal chez un vétérinaire sous peine d’amende. L’objectif était de faciliter l’identification des chiens auteurs de morsures, des chiens errants et des déjections canines non ramassées. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, confirmée en appel par une ordonnance n°16MA03774 du 30 novembre 2016 qui a considéré que le moyen tiré de la disproportion de la mesure de police était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte. Sans attendre le jugement au fond le maire de la commune de Béziers a pris, le 28 février 2017, une décision de retrait de ce premier arrêté pour en édicter un nouveau le 14 mars 2017. Si le juge des référés du tribunal administratif, réuni en formation collégiale, a rejeté le référé dirigé contre ce second arrêté, le tribunal administratif l’a, en revanche, annulé au fond. La commune de Béziers relève appel de ce jugement.

Ce second arrêté, objet du présent appel, est tout comme le précédent fondé sur les dispositions de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales et plus particulièrement sur les notions de sécurité et de salubrité publiques. Il prévoit, en son article 1er, que les propriétaires ou détenteurs de chiens qui les font circuler sur certaines voies publiques, dûment déterminées par l’article 4 de l’arrêté, doivent prendre toutes dispositions pour permettre l’identification génétique de leur animal. Une fois cette étape réalisée, il est prévu par l’alinéa 1er de l’article 2 que « le codage ADN de l’animal, en lien avec sa référence de transpondeur ou son numéro de tatouage, sera transmis par la mairie au laboratoire attributaire du marché public, qui effectuera les vérifications ADN sur échantillon de salive des chiens perdus, mordeurs, ou sur échantillons de la déjection canine ». Ensuite l’alinéa 2 de l’article 2 prévoit que sur la base du résultat communiqué, la mairie sera en mesure d’interroger le « fichier I-CAD », pour retrouver le nom du propriétaire. Une fois le propriétaire identifié les services municipaux lui restitueront l’animal ou le sensibiliseront à la politique de prévention de la ville de Béziers, en matière de chiens errants ou de déjections canines. L’article 4 de l’arrêté a prévu une sanction applicable à compter du 1er janvier 2018 pour les personnes circulant avec un chien non fiché génétiquement sur lesdites voies publiques : il s’agit d’une amende prévue pour les contraventions de première classe.

Voilà cette affaire telle qu’elle se présente à vous. A notre connaissance, aucune affaire de ce genre n’a été jugée. Elle est relativement singulière tant par la méthode employée, les détours opérés que les objectifs retenus. Elle est de ces affaires qui exigent de revenir aux fondements de la notion et du régime juridique de la police administrative.

Lisez l’intégralité des Conclusions et de la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille dans les documents joints ci-après. (Cette décision a été reproduite, anonymisée, et diffusée sous l’entière responsabilité de l’auteur de l’article).

Jean-Laurent Pecchioli, Rapporteur public.

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Notes de l'article:

[1Nous constatons globalement, depuis ces dernières années, une politique beaucoup plus active des maires de France pour faire face à l’incivisme de certains administrés. Par exemple à Paris, jeter son mégot de cigarette dans la rue, peut coûter jusqu’à 68 euros d’amende au fumeur responsable. La ville de Cannes a notamment développé une campagne de lutte contre l’incivisme en mettant en valeur les bons comportements à adopter…

[2Pour mémoire, la 5ème chambre de la CAA de Marseille a eu à juger, dans une précédente affaire, une autre mesure de police prise par le maire de Béziers par laquelle il avait réglementer la circulation des mineurs de treize ans non accompagnés d’une personne majeure, entre 23 heures et 6 heures, dans certaines zones de la ville, par un arrêté du 7 juillet 2014 : voyez CAA de Marseille, n°16MA03385 Ligue des Droits de l’Homme, 20 mars 2017. La Cour avait jugé que les mesures prises étaient justifiées eu égard à l’objet même de l’arrêté, qui est la protection des mineurs. Elle ajoutait que lesdites mesures n’avaient pas davantage de caractère discriminatoire et qu’elles ne constituaient pas une ingérence excessive dans la vie privée et familiale des intéressés, ni dans les relations entre les parents et les enfants. Le CE estima, en revanche que l’arrêté en litige était illégal, faute d’éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers. Le CE souligna que « la légalité des mesures restreignant (…) la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées ».

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