Le maire de la commune de Béziers s’est attelé depuis qu’il est élu, à l’instar d’autres maires de France [1], à réglementer certains comportements posant problèmes au sein de sa ville et plus particulièrement à lutter contre l’incivisme sévissant notamment au centre-ville. Dans l’affaire qui vous est soumise [2] il s’est penché sur les problèmes posés par la circulation des chiens dans la cité et plus spécialement par les morsures de chiens, les chiens errants et les déjections canines.
Par un premier arrêté du 1er juin 2016, le maire de la commune de Béziers avait créé un fichier génétique canin qui devait être géré par une société privée ainsi qu’un fichier sur l’identité des propriétaires de chiens, relevant des services municipaux de Béziers. L’arrêté imposait aux propriétaires de chiens souhaitant se rendre dans le centre-ville de Béziers à procéder à l’identification génétique de leur animal chez un vétérinaire sous peine d’amende. L’objectif était de faciliter l’identification des chiens auteurs de morsures, des chiens errants et des déjections canines non ramassées. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, confirmée en appel par une ordonnance n°16MA03774 du 30 novembre 2016 qui a considéré que le moyen tiré de la disproportion de la mesure de police était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte. Sans attendre le jugement au fond le maire de la commune de Béziers a pris, le 28 février 2017, une décision de retrait de ce premier arrêté pour en édicter un nouveau le 14 mars 2017. Si le juge des référés du tribunal administratif, réuni en formation collégiale, a rejeté le référé dirigé contre ce second arrêté, le tribunal administratif l’a, en revanche, annulé au fond. La commune de Béziers relève appel de ce jugement.
Ce second arrêté, objet du présent appel, est tout comme le précédent fondé sur les dispositions de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales et plus particulièrement sur les notions de sécurité et de salubrité publiques. Il prévoit, en son article 1er, que les propriétaires ou détenteurs de chiens qui les font circuler sur certaines voies publiques, dûment déterminées par l’article 4 de l’arrêté, doivent prendre toutes dispositions pour permettre l’identification génétique de leur animal. Une fois cette étape réalisée, il est prévu par l’alinéa 1er de l’article 2 que « le codage ADN de l’animal, en lien avec sa référence de transpondeur ou son numéro de tatouage, sera transmis par la mairie au laboratoire attributaire du marché public, qui effectuera les vérifications ADN sur échantillon de salive des chiens perdus, mordeurs, ou sur échantillons de la déjection canine ». Ensuite l’alinéa 2 de l’article 2 prévoit que sur la base du résultat communiqué, la mairie sera en mesure d’interroger le « fichier I-CAD », pour retrouver le nom du propriétaire. Une fois le propriétaire identifié les services municipaux lui restitueront l’animal ou le sensibiliseront à la politique de prévention de la ville de Béziers, en matière de chiens errants ou de déjections canines. L’article 4 de l’arrêté a prévu une sanction applicable à compter du 1er janvier 2018 pour les personnes circulant avec un chien non fiché génétiquement sur lesdites voies publiques : il s’agit d’une amende prévue pour les contraventions de première classe.
Voilà cette affaire telle qu’elle se présente à vous. A notre connaissance, aucune affaire de ce genre n’a été jugée. Elle est relativement singulière tant par la méthode employée, les détours opérés que les objectifs retenus. Elle est de ces affaires qui exigent de revenir aux fondements de la notion et du régime juridique de la police administrative.
Lisez l’intégralité des Conclusions et de la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille dans les documents joints ci-après. (Cette décision a été reproduite, anonymisée, et diffusée sous l’entière responsabilité de l’auteur de l’article).