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[1] V. pour un exemple, Commissariat général au développement durable « Le point sur : Le sentier du littoral », CEREMA, juin 2015 n° 204.
[2] Question écrite n° 04279 de M. Jean Louis Masson - Réponse du Ministère de l’égalité des territoires et du logement publiée dans le JO Sénat du 25/04/2013 - page 1351
[3] Y. Tanguy « Les servitudes de passage des piétons sur le littoral » RDI 1991 p. 7.
[4] Cette disposition est issue d’un amendement parlementaire du député M. Hubert Dubedout, du moins pour le principe, repris ultérieurement par un amendement gouvernemental – V. retraçant, pour les besoins d’un contentieux, cet historique parlementaire E. Sacher « Servitude de passage du littoral : l’équilibre des intérêts publics et privés », AJDA 2020 p. 251.
[5] CE 21 juin 2018 Époux Le Berre n° 416564, mentionné dans les tables – la desserte de la parcelle ne pourra cependant être que pédestre, dès lors que l’article L121-31 indique bien expressément que cette servitude sert exclusivement au passage des piétons V. également excluant l’usage de véhicules Y. Tanguy « Les servitudes de passage des piétons sur le littoral » RDI 1991 p. 7.
[6] Décret n° 77-753 du 7 juillet 1997 pris en application de la Loi n° 76-1285 (article 4) ; Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 pris en application de l’article L. 160-6-1 du Code de l’urbanisme.
[7] CE 25 novembre 1988 n° 72482 anticipant sur l’article L121-32 1° du Code de l’urbanisme.
[8] CAA Nantes 12 juin 2015 n° 13NT03517.
[9] CE 12 novembre 2014 Commune de Pont-Aven n° 369147, publié au recueil.
[10] CAA Douai 4 mai 2016 n° 14DA00485, Inédit jugeant alors que : « les dunes provoquées par un phénomène éolien peuvent avoir recouvert les lais ou relais de mer sans en changer la nature ».
[11] Déplacement, vers l’intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d’une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer
[12] Expression du député Rolland pendant les débats parlementaires le 13 avril 1976, citée à de nombreuses reprises notamment par Jacques Arrighi de Casanova dans ses conclusions sous CE 13 mars 1996 Consorts Gauthier.
[13] Article R. 121-15 du Code de l’urbanisme.
[14] CE 12 décembre 2014 n° 377571.
[15] CE 13 mars 1996 Consorts Gauthier n° 136746, mentionné dans les tables.
[16] CAA Nantes 6 octobre 1999 Mme Hénaff n° 97NT00004.
[17] CAA Nantes 6 octobre 1999 Mm HUER DU ROTOIS n° 97NT00292.
[18] Article R. 121-17 du Code de l’urbanisme.
[19] CAA Nantes 24 septembre 2018 n° 17NT01398.
[20] CE 29 juin 2020 Consorts Letulle n° n° 433662, Mentionne dans les tables sur ce point.
[21] Le Gouvernement avait initialement prévu une suppression de la servitude. Les députés ont alors préféré que seule une suspension soit possible pour permettre en cas de changement, la réintroduction de cette servitude, V. sur ce point, E. Sacher « Servitude de passage du littoral : l’équilibre des intérêts publics et privés », AJDA 2020 p. 251.
[22] CE 28 décembre 2012 n° 349059, mentionné dans les tables
[23] Question parlementaire n° 30030 de M. Didier Le Gac, réponse du 08 septembre 2020 JOAN page 6142.
[24] Article L. 134-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration.
[25] CE 29 juin 2020 Consorts Letulle n° n° 433662, Mentionne dans les tables.
[26] Article R. 121-21 du Code l’urbanisme.
[27] CE 28 avril 2017 n° 397015 reprenant la solution de CE 28 décembre 2012 n° 349059, mentionné dans les tables