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[1] Article 834 du CPC : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
[2] Article 873 al 1er du CPC : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
[3] Article 873 al 2 du CPC : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
[4] François de LA Vaissière, « Autonomie de l’instance en référé et de l’instance au fond », commentaire de l’arrêt Civ. 2e, 21 févr. 2019, n° 18-13.543, Dalloz Actualité, 8 mars 2019.
[5] Selon l’article 488 al 1 du CPC : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ».
[6] Selon les articles 873-1 et 896 du CPC : « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal ».
[7] Selon l’article R1455-8 du Code du travail : « S’il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement : 1° L’accord de toutes les parties est nécessaire ; 2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l’article R1454-10. La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau de jugement vaut citation en justice ».
[8] Guinchard, Debard, Lexique des termes juridiques, 2018-2019, Dalloz, Vo, l’Urgence, p. 1092.
[9] Matthieu Allain et Malik Chapuis, « Un pont trop loin, la procédure de passerelle du juge des référés vers le juge du fond », Lexisnexis SA-procédures, n°2 février 2021.
[10] Me Aliénor Kamara-Cavarroc, « Guide pratique de procédure à l’usage de l’avocat », la bibliothèque de l’avocat, LGDJ, 2020.