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Cession de droits au sein d’un pacte d’associés : validité d’une cession générale. Par Jérôme Tassi et Salomé Garlandat, Avocats. retour à l'article
3 novembre 2022, 09:00
Dans les sociétés innovantes ou créatives, il est fréquent que le pacte d’associés (ou d’actionnaires) contienne une cession au profit de la société de tous les droits futurs générés par l’associé dans le cadre de son activité au sein de la société. Confrontées aux règles de la propriété intellectuelle, ce type de clause pourrait entrer en conflit avec deux principes spécifiques au droit d’auteur : L’article L131-1 du CPI déclare nulle la cession globale des œuvres futures ; L’article L131-3 du Code de la (...)

[1CA Paris, 26 février 2021, RG 19/15130.

[2Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-19.294 : JurisData n° 2006-036062.

[3TGI Paris, 19 sept. 2007, n° 06/01258, inédit. - CA Paris, ch. 4, sect. A, 4 mars 2009, n° 07/12226 : JurisData n° 2009-004928. - CA Paris, 17 oct. 2012, n° 10/20895. - CA Paris, 30 mai 2014 : JurisData 2014-012535. - en sens contraire toutefois Cass. soc., 7 janv. 2015, n° 13-20.224.

[4En ce sens, C. Caron, Comm. com. électr. 2017, comm. 31 : « désormais, il semble bien que le formalisme de l’article L131-3, qui implique de préciser les contours de la cession, s’applique bien à tous les contrats, tant à ceux de l’alinéa 1er qu’à ceux de l’alinéa 2 de l’article L131-2 ».

[5CA Versailles, 22 fev. 2019, n°17/04881 : « Considérant que c’est vainement que la société intimée entend voir limiter les exigences susdites aux contrats énumérés par l’article L131-2 du même code alors que l’article précité ne distingue pas et que l’exigence d’un écrit concernant la cession des droits d’auteur a été généralisée à tous les contrats ».

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