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Construction et environnement : le droit au service de l’optimisation et de l’innovation ? Par Mireille Klein, Responsable juridique. retour à l'article
22 mai 2023, 12:30
Au sommaire de cet article... 1. La logique de base : la séquence « ERC » ; de la non-régression à l’intégration de la logique de cycle. 2. L’optimisation de l’existant : faire mieux avec ce qui existe. 3. De l’écoconception à la réversibilité : faire mieux et plus sobre. 1. La logique de base : la séquence « ERC » ; de la non-régression à l’intégration de la logique de cycle.

[1Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature.

[2Loi n° 2021-1104 dite Climat et résilience du 22 août 2021, article 191.

[3Loi de finances pour 2023, n°2022-1726 du 30 décembre 2022.

[4Terrains réhabilités en application des articles L 512-6-1, L 512-7-6, L 512-12-1 ou L 556-1 du Code de l’environnement à la suite de l’arrêt définitif d’installations classées ou terrains pollués situés dans un secteur d’information sur les sols (SIS). Sous réserve que les organes et conseils compétents aient délibéré en ce sens avant le 1er juillet 2023.

[5Loi Climat et résilience du 22 août 2022 / introduction dans le code de l’urbanisme de l’art. L. 300-8 / décret n°2022-1639 du 22.12.2022 (JO 24.12.2022).

[6Une procédure similaire est déjà prévue à l’article L. 300-7 du CU pour imposer des travaux aux propriétaires d’ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les modalités en sont définies aux articles R. 300-28 et R. 300-29.

[7Loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable.

[8Décret n° 2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement (JO 28.12.2022.

[9Article 215 de la loi Climat et résilience.

[10Échappent à cette interdiction les projets d’une surface de vente inférieure à 10.000 m² (article L752-6 du Code de Commerce), à condition qu’ils s’insèrent en cohérence avec la trajectoire ZAN dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’ils répondent aux besoins du territoire, améliorent la mixité fonctionnelle du secteur et qu’ils justifient de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier.

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