Le statut protecteur du consommateur appliqué au professionnel.

Par Anissa Firah, Avocat.

1147 lectures 1re Parution:

Explorer : # protection des consommateurs # contrats hors établissement # activité principale # obligations contractuelles

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L'article L221-3 du Code de la consommation étend certaines protections aux professionnels employant moins de cinq salariés lors de contrats clôturés hors établissement, si ces derniers ne relèvent pas de leur activité principale. Les professionnels doivent respecter des obligations spécifiques, sous peine de nullité du contrat.
Description rédigée par l'IA du Village

Le Code de la consommation, par des dispositions légales très favorables, protège le consommateur, défini par l’article liminaire comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole », afin d’éviter un déséquilibre avec le professionnel.

Il existe des cas dans lesquels le professionnel peut également bénéficier des mêmes protections.

-

Selon l’article L221-3 du Code de la consommation :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Il résulte de ces dispositions que, sous certaines conditions, le professionnel employant moins de cinq salariés peut être assimilé à un consommateur quand il conclut un contrat dans un champ de compétence qui n’est pas le sien.

1. Les contrats conclus hors établissement.

Est considéré comme un contrat conclu hors établissement, un contrat conclu :

  • Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties ;
  • Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
  • Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services.

2. Moins de cinq salariés.

Le professionnel doit pouvoir démontrer qu’au jour où il a conclu le contrat, il employait moins de cinq salariés.

3. L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale.

Après des errements jurisprudentiels, la notion de « champ d’activité principale » a été clarifiée et ne peut plus s’entendre comme celle de « rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant » à laquelle les juridictions se référaient antérieurement.

Aujourd’hui, la Cour de cassation a tranché la question : il ne suffit pas que le contrat ou le bien sur lequel il porte soit utile à l’activité de l’intéressé ou qu’il ait été souscrit pour répondre aux besoins de l’activité, il doit entrer dans le champ d’activité principale.

Ainsi, le statut de consommateur a été reconnu dans les cas suivants :
- un architecte qui conclut un contrat de communication commerciale et la publicité via un site Internet ;
- une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage qui conclut contrat d’insertion publicitaire ;
- un expert-comptable qui conclut un contrat de location d’un photocopieur ;
- une pharmacie qui conclut un contrat de prestation de téléphonie.

Autres exemples, l’acquisition d’un système de surveillance ou d’alarme n’entre pas dans le champ d’activité principale d’une société qui exploite une boulangerie, un salon de coiffure, un bar-tabac.

De même, le contrat de location d’un défibrillateur automatique externe n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une infirmière libérale.

4. Obligations à respecter.

Ainsi, si le professionnel est assimilé à un consommateur, le professionnel vendeur est, notamment, tenu de respecter les obligations suivantes :

  • Communiquer au cocontractant toutes les informations précontractuelles (caractéristiques essentielles du bien ou du service, prix, délai de livraison…) ;
  • Fournir à son cocontractant un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou sur un autre support durable ;
  • Interdiction pour le professionnel de solliciter un paiement avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ;
  • Respecter un droit de rétraction de quatorze jours.

A défaut, le contrat pourrait être frappé de nullité devant un juge.

Ces dispositions obligent tous les professionnels à être vigilants lors d’un contrat hors établissement, quand bien même ils auraient un professionnel en face d’eux.

Anissa Firah
Avocat au Barreau de Bordeaux
afirah chez firah-avocat.com
https://firah-avocat.com/

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