Sous-traitance : les obligations du maître d’ouvrage.

Par Alexis Devauchelle, Avocat.

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Explorer : # sous-traitance # obligations du maître d'ouvrage # garantie de paiement # liquidation judiciaire

Aux termes d’un arrêt rendu en son audience sur 12 juin 2013 (Cass. civ. 3, 12 juin 2013, n° 12-21.317, FS-P+B), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le maître de l’ouvrage qui ne demande pas à l’entrepreneur principal de justifier la fourniture d’une caution, doit s’assurer que celui-ci a accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant.

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La Cour de cassation rappelle ainsi le maître d’ouvrage à ses obligations envers le sous traitant agréé telles que découlant de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Dans l’espèce qui lui était soumise, une société avait conclu un marché de travaux avec une société, entrepreneur principal, laquelle avait sous-traité un lot, en l’occurrence le dallage de l’ouvrage.

Un projet de délégation de paiement avait été signé par le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, mais n’avait pas été régularisé par l’entrepreneur principal. Le maître de l’ouvrage ayant payé les acomptes à l’entrepreneur principal, mais non la facture du sous-traitant, celui-ci, après la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, avait assigné en paiement le maître de l’ouvrage.

Au fond, la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 10 avril 2012, n° 11/00108), avait limité la condamnation du maître de l’ouvrage et rejeté la demande en dommages-intérêts du sous-traitant, retenant qu’il n’était pas établi que l’entrepreneur principal avait eu connaissance de l’existence de la délégation de paiement avant que le sous-traitant ne lui en ait adressé les exemplaires pour signature. Pour la juridiction de seconde degré, faute d’acceptation expresse par l’entrepreneur principal, la délégation de paiement ne pouvait avoir aucun effet contractuel en matière de paiement, et le sous-traitant, qui avait réalisé ses travaux sans attendre la signature de la délégation par l’entrepreneur principal, avait pris le risque d’accomplir sa prestation sans garantie de paiement.

Mais, sur pourvoi formé par le sous-traitant, la troisième Chambre civile, énonçant le principe précité, a cassé l’arrêt des seconds juges au visa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Cet article oblige en effet le maître d’ouvrage, dès lors qu’il a connaissance de la présence sur un chantier d’un sous traitant ne bénéficiant des garanties de paiement de l’article 14 de la loi (caution solidaire ou délégation de paiement), de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations. La loi de 1975 est une loi protectrice des intérêts des sous-traitants, elle ne pourrait donc être interprétée en leur défaveur pour limiter leur indemnisation tandis que les garanties financières prévues n’auraient pas été octroyées.

Alexis Devauchelle, Avocat à la Cour, spécialiste de la procédure d\’appel
Ancien avoué à la Cour
http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr
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