I - Les matières ouvertes à la transaction
Seuls certains domaines, limitativement énumérés par l’article L. 243-6-5 du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une transaction.
Il s’agit :
du montant des majorations et pénalités de retard - notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
de l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations et contributions dues relative aux avantages en nature, avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
des montants des redressements calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables. On relèvera à cet égard que le décret d’application précise que sont concernées les méthodes d’évaluation par extrapolation autres que celles ayant reçu l’accord du cotisant. Dans les deux cas, les sommes ne voient pas être prescrites.
II – La procédure à suivre
Pour que la demande de transaction soit recevable, le cotisant doit :
l’adresser au directeur de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’entreprise est tenue de souscrire ses déclarations ;
être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement dont il dépend, à l’exception de l’objet de la demande. Cette obligation est réputée remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la demande, un plan d’apurement ;
avoir reçu une mise en demeure.
En pratique, la demande du cotisant - écrite et motivée - doit être adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (le support à privilégier étant la lettre recommandée avec accusé de réception).
Elle doit mentionner :
le nom et l’adresse du demandeur en sa qualité d’employeur ;
son numéro d’inscription lorsqu’il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;
tous documents et supports d’information utile à l’identification des montants qui font l’objet de la demande ;
les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l’objet de la demande.
Il est regrettable que cette phase de négociation ne soit pas confidentielle, car rien ne permet au cotisant d’avoir la certitude à ce stade, qu’une transaction fera suite à cette demande de pourparlers.
Le délai imparti au cotisant pour saisir la commission de recours amiable est interrompu dès réception de la demande de transaction par le directeur de l’organisme de recouvrement et jusqu’à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l’organisme de ne pas transiger.
Sont également interrompus dans les mêmes conditions, les délais applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales faisant suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions.
Lorsque la demande est complète, le directeur dispose d’un délai de 30 jours à compter de sa réception pour notifier sa réponse par tout moyen lui conférant date certaine.
Dans l’hypothèse où la demande est incomplète, le directeur adresse une demande de pièces complémentaires. En ce cas, le délai de 30 jours ne court qu’à compter de la réception par le directeur des documents manquants. En l’absence de réception des éléments manquants dans un délai de 20 jours suivant la demande de complément, la demande de transaction est réputée caduque.
Le directeur apporte une réponse - laissée à sa libre appréciation -. Elle est notifiée au demandeur par tout moyen lui conférant date certaine. Si la réponse est négative, celle-ci n’a pas à être motivée. Lorsque la réponse du directeur n’a pas été portée à la connaissance du demandeur dans un délai de trente jours, cette réponse est réputée être négative.
Une réponse positive du directeur n’emporte pas droit à la transaction. Les parties peuvent à tout moment abandonner la procédure. Elles doivent alors en informer l’autre partie par tout moyen conférant date certaine à cette information. L’abandon de la transaction en cours n’a pas à être motivé.
Le directeur et l’entreprise conviennent d’une proposition de protocole transactionnel, conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.
III – La nécessaire approbation de la transaction par un organisme de tutelle
Pour pouvoir s’appliquer, la proposition de transaction doit ensuite être soumise par l’organisme de recouvrement, à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC), pour approbation.
La MNC dispose alors d’un délai de 30 jours, prorogeable une fois, à compter de la réception de la proposition pour approuver la transaction. Dans le cas de la prorogation du délai, l’autorité en informe le directeur de l’organisme de recouvrement.
La mission peut demander des informations complémentaires au directeur de l’organisme de recouvrement, ce qui a pour effet d’interrompre le délai de 30 jours. Le directeur de l’organisme de recouvrement informe le demandeur de toute prorogation ou interruption du délai.
Le contrôle de la mission porte sur la conformité de la proposition de transaction et sur la réciprocité des concessions faites par les parties. L’autorité notifie sa décision au directeur. Le silence de la mission à l’issue du délai de 30 jours - 60 jours dans l’hypothèse d’une prorogation - vaut approbation de la proposition de transaction. Le refus d’approbation de la proposition prive d’effet la transaction.
IV – La portée de la transaction
Une fois approuvée, la transaction s’impose au cotisant mais également à l’organisme de recouvrement, qui sont tenus d’en respecter les termes. En cas de manquement du cotisant à l’une des obligations figurant dans le protocole transactionnel, la transaction devient caduque.
La procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en demeure est alors engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le décret du 15 février 2016 précise enfin que la transaction signée n’emporte pas d’effet sur l’interprétation en droit concernant les motifs mentionnés dans la lettre d’observations.