Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
CC a écrit :Article 922
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Article 923
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
Article 924
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
notnot a écrit :De plus, la prescription de l’action en réduction ne commence à courir qu’à compter du décès du donateur ; puisque l’on ne peut savoir avant cette date si la donation entame ou non la réserve des héritiers… (art. 921).
CC a écrit :Art 921
...
Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession,
ou
à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve,
sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
notnot a écrit :C’est pourquoi il est de bonne pratique de recueillir le consentement des héritiers présomptifs.
notnot a écrit :Toutefois, il ne faut pas mésestimer le redoutable art. 924-4 du C.civ. (ancien art. 930) qui permet aux héritiers réservataires, en cas d’insolvabilité du gratifié (débiteur de l’indemnité en réduction), d’exercer l’action en réduction contre le tiers détenteur de l’immeuble donné et revendu par le donataire.
notnot a écrit :Pour ce qui est de la responsabilité du notaire de 2002, il me semble qu’elle pourrait être engagée sur le fondement d’un manquement à son devoir de conseil…
notnot a écrit :Mais il ne s’agit là que de mon humble avis
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