Un très récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 27 mars 2008 est susceptible de fragiliser la vie professionnelle, en cas de difficultés économiques.
Selon l’article L.321-1-2 du Code du Travail, lorsque l’employeur, pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 321-1, envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre RAR. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Ce texte était interprété, selon toute vraisemblance à l’aune de l’article L.122-14-1 du Code du Travail, selon la règle de computation d’un délai commençant à courir à compter de la date de première présentation de la lettre.
L’arrêt du 27 mars retient la date de réception, la date de retrait.
Sans doute, et sous l’aspect sémantique, le législateur de décembre 1993 fait- il état de la réception de ladite lettre.
Le nouveau droit prétorien, s’il était conforté par d’autres décisions de cette même chambre sociale, aurait un effet sinon pervers du moins inattendu : il aboutirait à un immobilisme juridique et partant à une paralysie « sociale ».
En effet, il suffirait que le salarié ne retire pas la lettre pour que toute modification soit figée alors que le droit social vit et que l’entreprise se transforme.
Le délai ne court pas dans une telle hypothèse.
Situation de blocage et volonté de ne pas traduire la modification proposée sont de fait et de droit induites !
Ou combat entre Lettre et Esprit…
Jean-François Gallerne
Avocat à la Cour
Conseil en droit social