Prescription de l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par Jérémy Duclos, Avocat.

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Explorer : # résiliation judiciaire # contrat de travail # prescription

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Une salariée a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'un manquement de l'employeur à provoquer une visite médicale. La cour a jugé cette demande prescrite. La Cour de cassation a confirmé que l'action peut être introduite tant que le contrat n'est pas rompu.
Description rédigée par l'IA du Village

Dans un arrêt rendu le 5 mars 2025 (n°23-20.277), inédit, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé la prescription applicable à l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail.

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Une salariée a été engagée en qualité d’animatrice par une association.

En arrêt de travail à compter du 29 avril 2000, la salariée a été déclarée inapte temporaire par un avis du médecin du travail, qui précisait « à revoir dans deux semaines », à l’occasion d’un examen médical du 12 novembre 2007.

Le 19 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes financières.

La cour d’appel a jugé prescrite la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail en retenant que le point de départ du délai de prescription de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail court à compter du dernier manquement invoqué par le salarié à l’appui de cette demande.

Elle a considéré que le manquement à l’obligation de provoquer une visite médicale à l’issue du délai de deux semaines mentionné sur l’avis du médecin du 12 novembre 2007 était caractérisé dès le 27 novembre 2007, de sorte que la salariée ne pouvait utilement asseoir sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur ce manquement que jusqu’au 27 novembre 2012.

L’arrêt d’appel en a déduit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes (indemnité de licenciement, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement abusif), formalisées le 19 février 2020, sont couvertes par la prescription.

La salariée a formé un pourvoi en cassation en se fondant sur la règle selon laquelle l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.

La Cour de cassation devait donc rappeler la prescription applicable à l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail.

Au visa de l’article L. 1231-1 du Code du travail, la Cour de cassation a jugé que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.

Cette solution n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été adoptée, dans les mêmes termes, par la Cour de cassation (Cass. Soc., 27 septembre 2023, n° 21-25.973 : « l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande »).

L’arrêt du 05 mars 2025 constitue donc un rappel nécessaire de cette jurisprudence pour lever toute incertitude à ce sujet.

Si cette prescription apparaît large et plutôt favorable au salarié, il est toutefois recommandé en pratique de ne pas tarder à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail pour éviter une déperdition des preuves lorsque les faits sont trop anciens, et plus généralement pour ne pas décrédibiliser l’action.

Jérémy Duclos
Avocat au barreau de Versailles
Spécialiste en droit du travail
www.duclos-avocat.com

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