Une SPFPL (société de participation financière de profession libérale), associée d’une SELAS (société d’exercice libérale de la profession d’avocats sous forme de SAS), contestait la validité d’une assemblée générale tenue au sein de la SELAS ayant décidé son exclusion. La SPFPL prétendait contester la validité de la convocation à l’assemblée et, se faisant, la nullité de celle-ci.
Elle avait porté le litige devant le bâtonnier. La SELAS soutenait que le bâtonnier n’était pas compétent pour trancher cette affaire.
Le bâtonnier a rendu un avis dans lequel il considérait que ce litige entrait dans sa compétence, la SPFPL étant gérée par un avocat quand bien même il exerçait dans une autre structure.
La SELAS a formé un contredit devant la cour d’appel.
Dans une décision non publiée du 5 novembre 2015, la cour d’appel d’Amiens, réunie en assemblée pléinière, a considéré que le litige qui lui était soumis portait sur la validité de la décision d’exclusion adoptée par une assemblée générale et ne constituait donc pas un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel au sens des dispositions des articles 21 et 179-1 de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 puisque la SPFPL n’exerce pas elle-même la profession d’avocat.
En conséquence, en application des dispositions dérogatoires de l’article L 721-5 du Code de commerce, elle a jugé que le litige relevait de la compétence du TGI.
En effet, bien que s’agissant d’un litige entre deux sociétés en matière de droit des sociétés, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître de cette affaire.
Il résulte effectivement de l’article 724-5 du Code de l’organisation judiciaire que les actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société réglementée (société d’exercice libérale de la profession d’avocat) soumise à la loi du 31 décembre 1990 sont de la compétence du tribunal de grande instance.
Cette décision inédite est particulièrement intéressante et confirme que le bâtonnier n’est compétent que pour connaître des litiges relatifs à l’exercice de la profession d’avocat, or la SPFPL n’exerce pas la profession d’avocat.