L’audition du suspect libre peut intervenir dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance, c’est-à-dire dans la phase d’enquête dirigée par le procureur de la république, mais également sur commission rogatoire du juge d’instruction.
L’audition du témoin
L’individu convoqué pour une déposition dans le cadre de l’audition libre sera interrogé dans le cadre de la procédure de l’article 62 du Code de procédure pénale (ci-après CPP). A ce titre, il sera entendu par les enquêteurs sous le régime des personnes pour lesquelles « il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ».
Cette audition s’effectuera sans mesures de contrainte et la personne auditionnée pourra éventuellement être informée par oral, et dès le début de son audition, qu’elle peut partir à tout moment. En revanche, si les nécessités de l’enquête le justifient, elle pourra tout de même être retenue sous contrainte le temps strictement nécessaire à son audition, soit quatre heures maximum.
Cette audition se déroule sans l’assistance d’un avocat.
L’audition libre du « suspect libre »
Ensuite, si au cours de l’audition du témoin de l’article 62 CPP il apparaît, à propos de la personne interrogée, « qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction », celle-ci sera alors entendue en application de l’article 61-1 du CPP : c’est-à-dire dans le cadre de la nouvelle procédure dite de l’audition libre du « suspect libre », créée par la loi du 27 mai 2014, et entrée en vigueur le 2 juin 2014.
Lui seront alors notifiées, notamment, et sans délai : la qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ; son droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Depuis le 1er janvier 2015, si l’infraction pour laquelle la personne est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle peut bénéficier du droit d’être assistée au cours de son audition par un avocat.
En revanche, rien n’est précisé quant à la durée maximum de cette audition. La personne peut en effet quitter le bureau de l’enquêteur « à tout moment ». On suppose qu’il reviendra à l’avocat d’avertir son client qu’il est peut être grand temps de se retirer…
Et il faut noter que l’audition sous le régime du « suspect libre » n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.
La garde-à-vue
Enfin, s’il apparaît, au cours de l’audition du témoin (62 CPP) ou au cours de l’audition libre en tant que « suspect libre » (61-1 CPP), qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne auditionnée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne pourra être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue (62-2 CPP) et sera alors immédiatement assistée d’un avocat.
Conclusion
Ainsi, le nouveau régime du « suspect libre » organise l’audition libre par les enquêteurs d’une personne suspectée d’une infraction dont la nature n’est pas précisée, alors que l’audition d’une personne via l’article 62 du CPP encadre l’audition d’un « témoin » ou plus précisément d’une personne « non suspecte » (mais qui pourrait en ressortir suspecte !).
Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement peut être entendue sous deux régimes : soit via l’article 61-1 du CPP comme suspect libre, soit via l’article 62-2 du CPP comme gardé à vue.
La garde à vue n’est donc plus l’unique moyen d’entendre une personne suspectée d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement. C’est-à-dire que les enquêteurs pourront choisir entre entendre le suspect sous contrainte et dans un temps limité (garde à vue) ou sans contraintes mais dans un temps théoriquement illimité (audition libre du suspect libre).
Ce nouveau statut pourra probablement, et notamment, servir à entendre, d’une manière plus « douce » (en tout cas médiatiquement) les personnes et les dirigeants d’entreprises ou les représentants de sociétés dans le cadre d’infractions non intentionnelles ou non « manifestement » constituées.
Discussions en cours :
Bonjour,
j’ai eu un accident de la route n’impliquant que moi et un fossé il y a un mois, malheureusement j’avais fait la fête la veille et consommé des stupéfiants... donc pompiers, gendarmerie et tout ce qui s’en suit, et j’ai été auditionné il y a 15 jours mais ils ont oubliés de faire les photos, prise d’empreintes, et adn. J’avais entendu par un gendarme il y a 5 ou 6 ans que passé un délai de 15 jours, le dossier étant incomplet, les poursuites étaient annulées. est-ce véridique ou ai-je mal compris ?
Merci d’avance, cordialement, Moi-Même 01.
Bonjour,
J’aimerai un éclaircissement de votre part,
La loi dispose (61-1CPP) que le "suspect libre" bénéficiera d’un avocat pour une infraction punie d’emprisonnement.
Soit.
Mais l’article 62-2 CPP dispose que pour une infraction punie d’emprisonnement, la personne devra être entendue sous le régime de la GAV.
Donc j’ai du mal à suivre, les deux textes s’opposent-ils ?!
L’intervention de l’avocat (à compter de 2015) dans l’audition libre du suspect ne fait-elle pas disparaître le statut du "suspect libre" en gardé-à-vue ?
Merci de votre aide,
Bonjour,
A partir du 1er janvier 2015, une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement pourra être entendue sous deux régimes : soit via l’article 61-1 du CPP comme suspect libre ; soit via l’article 62-2 du CPP comme gardé à vue.
Les textes ne s’opposent pas mais se « complètent » et la garde à vue n’est plus l’unique moyen d’entendre une telle personne. C’est-à-dire que les enquêteurs pourront choisir entre entendre le suspect sous contrainte et dans un temps limité (62-2 CPP/ garde à vue) ou sans contraintes mais dans un temps théoriquement illimité (61-1 CPP/ suspect libre).
Ce nouveau statut pourra probablement, et notamment, servir à entendre, d’une manière plus « douce » (en tout cas médiatiquement) les personnes et les dirigeants d’entreprises ou les organes et représentants de sociétés dans le cadre d’infractions non intentionnelles ou non « manifestement » constituées.
J’ai fait l’objet de relevés signalétiques par un policier harceleur sexuel dans un commissariat au cours d’une garde-à-vue abusive évidemment, une seconde. La première ayant eu lieu à cause d’allégation de révisionnisme !? Une troisième convocation est en cours avec mon nom de famille dévoyé, sans motif de précisé. Je refuse d’y aller et suis harcelée sur la voie publique par des véhicules banalisés. Et pour cause je suis et reste un témoin de premier plan. Et je vais démontrer le mode opératoire étape par étape du harcèlement en réseau dont je fais l’objet.
est il possible de revenir sur une audition
bonjour,
le temps de l’audition libre s’impute t-il sur le temps de la GAV ?
Merci
Bonjour,
un fonctionnaire de police qui utilise dans sa saisine le terme "interpellation", peut-il entendre la personne librement en lui remettant une convocation ?
Ne faut-il pas préférer le terme "invitons à suivre" ?
Cordialement,
C.A
Ce matin, 13/01/2016 , un commandant de brigade et un gendarme sont venus directement à mon domicile pour me convoquer dans le cadre d’une plainte que j’ai déposé auprès du procureur de la république le 30 octobre 2015.
Cette plainte implique notamment un liquidateur judiciaire pour fausses déclarations ayant entrainé des poursuites pénales dans le cadre d’une LJ.
Je suis sortie il y a 15 minutes de cette gendarmerie et j’y suis arrivée à 15h ! soit 10 heures d’audition pour porter ma plainte de 21 pages et 18 annexes à 5 pages..........
J’ai bien suggéré de remettre cela au lendemain, mais rien ne m’a été signifié quant à mes droits........J’ai donc signé un document incomplet, impossible de le relire. Là on me propose gentiment de rentrer et de revenir le lendemain pour modifier éventuellement mon audition ! Et me le dire plus tôt ??
J’opte donc pour réécrire au Procureur , une fois de plus ....
{}article très clair