Droit civil et droit social : une même interrogation, par Jean-François Gallerne, Avocat à la Cour

Droit civil et droit social : une même interrogation, par Jean-François Gallerne, Avocat à la Cour

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Explorer : # licenciement économique # convention de reclassement personnalisé # droit social # droit civil

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Le contrôle du juge en cas d’adhésion à la convention de reclassement personnalisé - Procédure de licenciement pour motif économique

Selon l’article L.1233-67 du Code du Travail, si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties.

Cette rédaction empruntée plutôt au langage civiliste laisse t’elle une possibilité à saisir le juge judiciaire ?

Les Cours d’Appel avaient hésité, la chambre sociale de la Cour de cassation avait privilégié l’interprétation donnée par la Cour de Paris par arrêt du 5 mars 2008, en répondant par l’affirmative.

Cette même chambre sociale confirme sa jurisprudence par arrêts du 27 janvier 2009.

Ce qui induit ce qu’il convient d’appeler une « résistance » des juges du fond.

Cette résistance peut s’expliquer par la voie civile non seulement au visa de la bonne foi (repris sous l’article L.1222-1 du CT) mais encore de la liberté de consentement sous réserve des dol et violence mentionnés pour mémoire.

La possibilité offerte de contester le motif économique remet en cause l’équilibre de la convention signée et régularisée, fragilise les parties et fait perdurer l’incertitude juridique…

Il est à noter que le débat n’est pas nouveau, puisqu’il préexistait lorsque la convention de conversion existait : rédaction très proche de celle liée à la convention de reclassement personnalisé, mêmes hésitations des « premiers juges », même approche de la Cour de cassation in fine…

En d’autres termes, mêmes méandres !

Cela posé, l’interrogation première est peut-être le fait des rédactions successives du législateur « la rupture est réputée intervenir d’un commun accord ».

L’adjectif « réputé » laisse planer un doute sémantique, entraînant la possible remise en cause d’une double signature, précédée-(rappelons-le)-d’un délai de réflexion.

Ce délai élimine les concepts dol et violence ci-dessus rapportés.

Le droit social protège, le droit civil sécurise.

Il s’agit là d’une réflexion qui se retrouvera dans le futur droit prétorien lorsque les conflits nés autour de la rupture conventionnelle (loi du 25 juin 2008) seront examinés quai de l’Horloge.

Jean-François Gallerne, Avocat à la Cour

Grant Thornton Société d’Avocats

jfgallerne chez ajf-avocats.com

http://www.ajf-avocats.com

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