Droit des sociétés : brève sur les modifications apportées par ordonnance du 5 mai 2017.

Par Alexandra Six, Avocat.

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Explorer : # simplification # participation des actionnaires # sarl # sasu

Des modifications éparses par petites touches qui nécessitent d’être vigilants.

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La loi « Sapin II » (loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016) a fait de la simplification de la prise de décision dans les entreprises et la participation des actionnaires son credo. Une ordonnance publiée au Journal Officiel le 5 mai 2017 (ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017) est venue préciser cette loi et apporter de légères, mais significatives, modifications de plusieurs articles du Code de commerce.
Ces changements concernent principalement les sociétés à responsabilité limitée et ont pour objectif de faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés.

Dans un premier temps, l’ordonnance a souhaité favoriser l’implication des associés minoritaires d’une SARL dans la vie de la société. L’article L 223-27 du Code de commerce a donc été modifié en conséquence et permet désormais aux associés de SARL détenant 5% des parts sociales de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou des projets de résolution. Il est également spécifié que toute clause contraire sera réputée non écrite.

L’ordonnance a créée l’article L 225-103-1 du Code de commerce visant les SA non cotées et simplifie la participation des actionnaires aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires. En effet, ce nouvel article envisage la possibilité de prévoir dans les statuts que les assemblées générales se tiendront exclusivement par visioconférence ou par conférence téléphonique. De plus, les actionnaires représentant moins de 5% du capital disposeront d’un droit d’opposition quant au recours à ce procédé : ils auront la possibilité de « s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée » définies précédemment.

L’article L 227-10 du Code de commerce a été complété par l’ordonnance du 5 mai 2017. Le droit applicable aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) est unifié et simplifié. En effet, l’article L 227-10 du Code de commerce a été complété et dispose que les conventions signées entre la SASU et son associé unique ou la société le contrôlant, si l’associé unique est une société, ne doivent plus être soumises à l’établissement d’un rapport du commissaire aux comptes mais font dorénavant l’objet d’une simple mention au registre des décisions de l’associé unique.

L’article L 227-19 du Code de commerce dispose qu’à partir de cette ordonnance dans les SAS la modification ou l’adoption de clauses statutaires relatives à la cession d’actions et exigeant l’agrément préalable de la société ne requiert plus une décision unanime des associés mais une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et les formes prévues par les statuts. En effet, l’article L 227-14 du Code de commerce prévoyant l’agrément préalable pour toute cession d’actions de la société ne fait désormais plus partie des articles visés par le premier alinéa de l’article L 227-19 du Code de commerce concernant les clauses statutaires ne pouvant être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés.

Alexandra SIX
Avocat
Cabinet ELOQUENCE Avocats
Lille et Paris
www.eloquence-avocats.com

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