Lorsque les époux divorcent et lorsqu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ils mettent également fin à leur régime matrimonial. C’est ainsi que la communauté de biens sera dissoute entre eux.
A la date de la dissolution, les biens que les époux acquerront seuls seront leur propriété personnelle et exclusive. Il en sera de même pour les salaires économisés et toute sommes constituant un revenu (redevances de brevet, droits d’auteur, indemnités de licenciement, ou de départ en pré-retraite, etc.). La Cour de Cassation a eu l’occasion très récemment de rappeler ce principe à l’occasion de redevances résultant d’un brevet déposé après la date de dissolution fixée par le juge (CCass. Com, 4 octobre 2011, n 10-21.225 (AJ Famille, novembre 2011, page 555).
Après cette date, les époux seront placés sous un régime d’indivision post communautaire pour les biens communs non encore liquidés. Et les sommes versées aux époux après cette date mais résultant d’évènements antérieurs tomberont dans cette indivision post communautaire.
Il convient tout d’abord de dire qu’une communauté légale ne peut perdurer au delà du prononcé du divorce, quand bien même les époux le souhaiteraient. L’article 1442 du Code Civil est clair sur ce point :
« Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires ».
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux pourront choisir la date de dissolution de la communauté. Cette date ne pourra bien sûr pas être postérieure au divorce. Les époux pourront décider, par exemple, de faire remonter la date de dissolution à la date effective de leur séparation matérielle considérant qu’à cette date leurs intérêts pécuniaires n’étaient plus liés. Mais cette date peut également être fixée bien avant si les époux le décident. La seule limite à ce choix sera la préservation des intérêts des époux : cette date ne devra pas trop léser l’un ou l’autre des époux. Si tel est le cas, il est possible que le juge refuse d’homologuer la convention.
Si les époux n’indiquent rien concernant la date de dissolution dans leur convention de divorce, celle-ci sera fixée par l’effet de la loi au jour de l’homologation par le juge.
En cas de divorce contentieux (pour les profanes : un divorce comprenant une audience de conciliation fixant des mesures provisoires et une assignation en divorce introduisant une instance indiquant les motifs du divorce et demandant au juge de trancher les désaccords entre les époux) l’article 262-1 du Code civil prévoit que la date de dissolution de la communauté sera fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cela est normal, après cette date, les époux sont autorisés à résider séparément et ont nécessairement des intérêts pécuniaires distincts.
L’un ou l’autre des époux pourra cependant demander au juge, à l’occasion de l’introduction de l’instance en divorce que cette date soit fixée au jour où « les époux auront cesser de cohabiter et de collaborer » (article 262-1 alinéa 2 du Code Civil).
Il faut préciser que la cessation de la cohabitation ne signifie pas toujours la cessation de la collaboration entre époux. A titre d’exemple, des époux se séparent et cessent de vivre sous le même toit. Dans l’année qui suit, ils achètent ensemble une maison afin de faire un investissement et contractent à cet effet un crédit immobilier. La Cour de Cassation a pu considérer que la collaboration n’avait pas cessé et que la communauté n’était pas dissoute. Le bien était en conséquence commun aux deux époux.
La fixation de la date de dissolution de la communauté a pour intérêt de déterminer la masse de biens de communauté qu’il conviendra de liquider et répartir et la masse de biens propres à chacun des époux. Cette date est donc très importante quand il existe du patrimoine à liquider au moment de la séparation.
Bien entendu, cette date retenue de dissolution n’a d’effet qu’entre les époux et n’est pas opposable au tiers, notamment aux créanciers pour qui la communauté existe jusqu’au jour de la transcription du divorce en marge des actes d’état civil ( article 262 du Code civil : « Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ». Le report de la date dissolution de la communauté à une date antérieure au divorce ou à l’ordonnance de non conciliation ne pourrait avoir pour effet de frauder les droits des créanciers en réduisant leur gage de façon artificielle.
Discussions en cours :
C’est exactement le type de contenu que beaucoup recherchent.
Très intéressant.
Merci
Bonjour Maitre
Si la date de la dissolution de la communauté légale (et donc de l’autonomie financière !) est fixé à la date de l’ONC, pourquoi, l’achat d’une résidence principale est trop risqué lorsque le divorce contentieux n’est toujours pas prononcé. Cela peut durer des années. Pourquoi cet achat, avec les revenus de mon salaire, est risqué
Pourriez-vous m’éclairer sur ce point ?
Merci d’avance
MJ SARAZIN
Bonjour maître,
Merci pour votre article très détaillé, qui fixe la date de la dissolution de la communauté (et donc de l’autonomie financière !) à la date de l’ONC.
Je ne comprends cependant pas pourquoi je lis un peu partout, dans des blogs d’avocats et des sites de notaires, qu’il ne faut surtout pas acquérir quoi que ce soit avant le prononcé de divorce, sous peine que le bien acquis ne tombe dans la communauté !
Je suis en fin d’une très longue procédure de divorce, délibéré en janvier et suis sur le point de signer un compromis pour l’achat d’une résidence principale, mais je ne sais plus si ce n’est pas trop risqué.
Pourriez-vous m’éclairer sur ce point ?
Merci d’avance !