Tandis que d’autres pays européens tels que la Belgique, l’Espagne ou les Pays-Bas autorisent l’accès à la PMA aux couples de femmes - certains n’ayant même pas trouvé opportun de légiférer sur la question [1]- en France, elle est réservée aux couples hétérosexuels, mariés ou non, justifiant d’une stérilité pathologique. Cette condition n’a pas été révisée lors de la réforme des lois bioéthiques en 2011. Or, si l’on examine de plus près le modèle dans lequel s’inscrit le droit de l’AMP « à la française », force est de constater que les obstacles sont davantage d’ordre idéologique que juridique.
Le point de départ de la controverse
La loi du 17 mai 2013, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, a autorisé l’adoption à ces couples dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels, qu’il s’agisse de l’adoption d’un enfant par les deux conjoints ou de l’adoption de l’enfant du conjoint. L’article 345-1 du Code civil prévoit en effet l’adoption plénière de l’enfant du conjoint lorsque celui-ci n’a de lien de filiation qu’à l’égard de ce conjoint.
Partant de là, à partir du moment où l’enfant n’a de lien de filiation qu’à l’égard d’un parent, en l’occurrence la femme qui a accouché de l’enfant, son adoption est en principe possible par l’épouse de la mère. L’adoption est admise sans distinction suivant le mode de conception de l’enfant, la loi elle-même n’établissant aucune distinction. En particulier, le fait que l’enfant ait été conçu grâce à une procréation avec tiers donneur à l’étranger ne constitue pas un obstacle à l’adoption par l’épouse de la mère.
Sur le plan probatoire, la solution peut sembler logique. On voit mal en effet le juge s’immiscer dans le mystère de la conception et des chambres à coucher au seul motif d’une suspicion de recours à la PMA à l’étranger. Une telle solution serait gravement attentatoire au droit au respect à la vie privée … sur le seul fondement de l’orientation sexuelle !
En réalité, s’il faut encore rechercher l’intention du législateur de permettre l’adoption par l’épouse de la mère de l’enfant ainsi conçu, elle peut être trouvée dans les débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi de 2013. En effet, plusieurs amendements avaient été déposés devant l’Assemblée nationale et le Sénat pour interdire l’adoption de l’enfant du conjoint né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger. Ils ont tous été rejetés [2].
Le Conseil constitutionnel, devant qui le débat a ensuite été porté, a confirmé cette interprétation. Certains ont en effet cru pouvoir soulever l’inconstitutionnalité du texte au motif que les couples concernés seraient incités à recourir à l’étranger « à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour le compte d’autrui en fraude à la loi française ». Le Conseil constitutionnel a rejeté ce motif d’inconstitutionnalité, sans aucune réserve d’interprétation [3].
La réalité a donc été clairement posée par la loi de 2013, admettant l’adoption intrafamiliale sans distinguer suivant le mode de conception de l’enfant. Malgré la lettre et l’esprit de la loi pourtant très clairs, la solution ne s’est imposée qu’au terme d’une série de controverses et de divergences d’interprétation, rendant nécessaire la saisine pour avis de la Cour de cassation.
Dans deux avis du 22 septembre 2014 d’une extrême clarté, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à la question de savoir si l’épouse de la mère peut adopter l’enfant conçu par cette dernière à l’étranger grâce au recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur. Elle énonce ainsi que « le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant » [4].
Validité de l’adoption par l’épouse de la mère : la fin du déni
La Cour de cassation s’est positionnée en faveur de l’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère dans ses avis du 22 septembre 2014. Il a pourtant fallu plus d’un an pour reconnaître cette solution, alors même que la loi de 2013 n’établit aucune distinction suivant le mode de conception de l’enfant. Il est intéressant de se pencher sur les raisons d’un tel déni.
Les ravages de la « fraude à la loi »
Tandis que la majorité des TGI ont admis l’adoption de l’enfant du conjoint issu d’une PMA à l’étranger, les TGI de Versailles et d’Aix se sont opposés à l’adoption au motif d’une « fraude à la loi » [5]. Devant les juges versaillais, les motifs du refus s’expliquent ainsi : « il y a fraude lorsqu’on cherche à obtenir ce que la loi française prohibe, par des moyens détournés et formellement légaux, que ce soit en France ou à l’étranger » [6].
Il s’agit là d’une conception particulièrement extensive de la fraude à la loi. En droit international privé, la fraude à la loi suppose une manipulation des règles de conflit de loi pour obtenir artificieusement un droit qu’on ne pourrait obtenir dans son pays (par exemple, une fausse domiciliation dans un pays pour échapper aux règles successorales imposant la réserve héréditaire en droit français). La fraude suppose un artifice, une manipulation de la règle de droit. Dans le cas d’un couple de femmes ayant recours à l’AMP, où est l’artifice sinon au sens littéral du terme, dans les techniques médicales utilisées ? Comme l’a souligné à juste titre un auteur, la filiation n’est pas la « chose » des parents mais un droit de l’enfant. La filiation est avant tout un élément de l’identité de l’enfant, et l’enfant est étranger à la « fraude » [7].
Techniquement, la « fraude à la loi » est inadaptée. En réalité, sous couvert de « fraude à la loi », les juges versaillais ont plutôt sanctionné une violation directe de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique qui réserve le bénéfice des techniques de l’AMP aux couples hétérosexuels infertiles. En quoi consiste la « fraude » ainsi décriée ? Elle réside dans le fait, pour un couple de femmes, de contourner l’interdiction de l’AMP avec tiers donneur en France en se rendant dans un pays voisin, où ces techniques leur sont autorisées. C’est le cas notamment de la Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas où les couples de femmes ont accès à l’AMP.
Or, selon l’argumentation suivie par certains TGI, il s’agirait là d’un détournement de l’institution de l’adoption empêchant l’établissement de la filiation entre l’enfant et l’épouse de la mère une fois de retour en France, car la reconnaissance de la filiation reviendrait alors à « valider la fabrication d’enfants sans pères ». Dans le même ordre d’idées, on a fait valoir qu’« une chose est d’offrir une famille à un enfant qui n’en a pas, une autre de « fabriquer » délibérément un enfant privé de père » [8].
Une telle argumentation relève davantage du déni de réalité que du droit. La loi du 17 mai 2013 a ouvert l’adoption plénière aux couples de même sexe. Il est donc désormais admis qu’un double lien matrilinéaire puisse être établi entre un enfant et deux mères. Vouloir à tout prix rattacher l’enfant à une mère et à un père, conformément au modèle de procréation charnelle, « relève donc de la conviction personnelle et non du droit » [9]. C’est ce qu’a rappelé le Conseil constitutionnel lors du contrôle de constitutionnalité de la loi de 2013 : « le caractère bilinéaire de la filiation fondée sur l’altérité sexuelle » ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République [10].
Quant à l’argument selon lequel il faudrait distinguer entre les différents types de filiation, il est tout simplement inacceptable. Il postule en effet qu’il existerait une hiérarchie entre les filiations, ce qui est possible en matière d’adoption ne l’étant pas en matière de procréation assistée dès lors qu’est en cause la filiation de parents de même sexe. Une telle conception est contraire aux principes qui prévalent en droit français, notamment à l’article 6-1 du Code civil qui reconnait les mêmes effets à la filiation « que les époux soient de sexe différent ou de même sexe », quand bien même le recours à l’AMP ne serait pas ouvert en France aux couples de femmes.
Cette argumentation a été balayée devant la cour d’appel de Versailles, qui a validé l’adoption d’enfants issus de PMA à l’étranger par des couples de femmes qui s’étaient vues déboutées un an plus tôt [11]. Ces décisions ont suivi de près celles de la cour d’appel d’Aix en Provence, qui a prononcé l’adoption plénière dans deux arrêts rendus le même jour, malgré l’opposition du procureur de la République qui faisait valoir la « fraude à la loi » [12].
La clarté de la réponse jurisprudentielle
La cour d’appel d’Aix en Provence, dans deux arrêts très argumentés [13], se prononce d’une part sur l’absence de « fraude à la loi », d’autre part sur l’indifférence du mode de conception de l’enfant pour faire droit à la demande d’adoption déposée par des couples de femmes.
Dans ces arrêts du 14 avril 2015, la cour d’appel d’Aix va au-delà des avis de la Cour de cassation, rendant inopérant l’argument de la « fraude à la loi ». Elle relève ainsi que la fraude à la loi, « qui ne peut s’entendre que de manière restrictive dans le domaine du droit des personnes, suppose que le sujet de droit a artificieusement provoqué les circonstances lui permettant de se prévaloir de la loi étrangère » [14]. Or, en l’espèce, aucune manipulation des règles de conflit n’était démontrée dès lors que la mère biologique de l’enfant, « citoyenne de l’Union européenne, s’était contentée de se rendre [dans un autre pays de l’Union européenne] où la procréation médicalement assistée lui était accessible, ce que permet […] la directive UE 2011/24 du 9 mars 2011 qui pose le principe de la libre circulation pour les soins de santé que les ressortissants européens peuvent aller recevoir à l’étranger » [15].
Par ailleurs, elle souligne très clairement qu’ « en matière d’adoption, la loi ne pose aucune condition quant aux circonstances de la conception de l’enfant. […] Considérer comme l’a fait le tribunal qu’il y a eu détournement de la loi revient donc à ajouter une condition à l’adoption, pas que le législateur n’a pas franchi le 17 mai 2013, son intention étant à l’évidence de favoriser l’adoption par les couples de même sexe, comme le démontrent les débats parlementaires » [16].
Il convient de souligner la qualité de la motivation ainsi retenue dans ces arrêts, qui coupent court à toute « fraude à la loi » en matière d’adoption d’enfants conçus par PMA à l’étranger. La clarté de la position jurisprudentielle amène toutefois à s’interroger sur la portée de l’interdiction de la PMA en France aux couples de femmes, au moment même où l’établissement d’une double filiation maternelle est admis par la loi.
L’ouverture de l’AMP en France aux couples de femmes : la fin de l’hypocrisie
Il existe actuellement dans notre droit un décalage intenable entre la conception de la filiation telle qu’elle résulte de la loi de 2013 et celle sur laquelle s’est construit le droit relatif à l’AMP. Celui-ci a en effet été conçu par référence au modèle classique de la filiation fondée sur l’altérité sexuelle. Or, ce modèle, s’il reste bien le modèle dominant, n’est désormais plus le modèle exclusif. Le législateur, qui devait modifier le droit de l’AMP dans la foulée de la loi de 2013, est resté au milieu du gué. Quels sont les arguments qui s’opposent à une réforme du droit de l’AMP rendant son ouverture possible aux couples de femmes ? La représentation « thérapeutique » de l’AMP et l’attachement au modèle « biologique » de filiation, transformant l’AMP avec tiers donneur en pseudo-procréation charnelle [17] du couple receveur, est-il toujours pertinent ?
S’agissant de la finalité thérapeutique de l’AMP, elle a été posée par la loi de 1994 et réaffirmée par la loi de 2011. L’article L. 2141-2 du Code de santé publique exige en effet une infertilité dont le caractère « pathologique » ait été « médicalement diagnostiqué ». La loi de 2013 n’est pas revenue sur cette condition, malgré de nombreux débats sur la question. Cette exigence a permis tant à la CEDH [18] qu’au Conseil constitutionnel [19] de justifier l’interdiction de l’accès à l’AMP aux couples de même sexe, dès lors qu’ils sont considérés comme se trouvant placés dans une situation différente de celle des couples hétérosexuels infertiles.
Cette interdiction est aujourd’hui largement contestable, à commencer par la référence à la notion de stérilité pathologique du couple . L’ambiguïté de la référence à la stérilité pathologique réside dans le fait qu’elle permet de sélectionner le type de couple éligible à cette technique de procréation assistée, tout en justifiant ce choix en termes purement médicaux [20]. L’AMP avec tiers donneur est présentée comme une technique thérapeutique car « en France, on traite des pathologies, on ne fait pas de médecine « de convenance » » [21]. Or, le recours au don de gamètes n’est pas un traitement de l’infertilité à proprement parler [22], mais une pratique sociale qui nécessite le recours à un tiers donneur externe au couple.
On comprend pourquoi la référence à la notion de stérilité pathologique a pu être contestée, dès lors que, sous couvert de choix médical, elle exclut de fait les couples de même sexe d’une pratique sociale. Qu’est-ce qui s’oppose à son abandon ? Parmi les arguments avancés, il est souvent rétorqué que l’AMP ne serait alors plus qu’un acte de convenance personnelle, sans qu’aucune limite ne puisse y faire obstacle, ni l’âge, ni l’infertilité dans un couple hétérosexuel, ni même le décès d’un des parents potentiels. En d’autres termes, l’abandon de la référence au modèle « biologique » conduirait nécessairement à autoriser tout et n’importe quoi, faute pour le droit et la médecine de pouvoir se référer à de telles limites.
A ce type de craintes, l’on peut opposer l’approche plus pragmatique de la pratique médicale. Si l’on examine la réalité de la pratique médicale, la condition de stérilité pathologique doit être relativisée, la procréation assistée étant ouverte aux couples hétérosexuels qui indiquent ne pas avoir pu concevoir d’enfant après un certain délai, sans qu’une cause objective d’infertilité soit parfois diagnostiquée. Par ailleurs, d’un point de vue théorique, s’il est vrai que le droit de l’AMP s’est construit par référence au modèle biologique de procréation, il est faux de voir dans ce modèle et dans la référence au "naturel" l’unique fondement des limites à apporter aux créations du droit. Ces limites peuvent également être pensées par références aux valeurs de justice, d’égalité et de non-discrimination qui sous-tendent une société démocratique [23] .
D’un point de vue juridique, la différence de traitement entre couples mariés de femmes et couples hétérosexuels mariés et non mariés pourrait sembler discriminatoire devant la CEDH depuis que la France a ouvert le mariage et l’ensemble de ses effets aux couples de même sexe. Cette situation est doublement problématique. Il est hypocrite d’imposer aux seuls couples lesbiens le détour par l’étranger et par l’adoption pour pouvoir devenir mères légales d’un enfant né d’une AMP avec tiers donneur. Au-delà des problèmes juridiques que cette solution ne manque pas de soulever – par exemple en cas de séparation du couple engagé dans ce projet parental commun alors que les conditions de l’adoption ne sont pas réunies [24] – le recours à l’adoption en dehors des critères fondamentaux qui la définissent est inadapté dans le cas d’un enfant né d’une AMP avec tiers donneur.
L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes devra donc permettre de réfléchir à de nouvelles modalités d’établissement de la filiation dans ce cadre spécifique. Dans cette ligne, il a été proposé par le groupe de travail « Filiation, Origines, Parentalité » de recourir à l’établissement de la filiation par une « déclaration commune anticipée de filiation ». Elle devra également favoriser l’abandon de la règle de l’anonymat du donneur (sans pour autant permettre l’établissement de la filiation), en reconnaissant la coopération d’un donneur et d’un couple de parents d’intention. L’anonymat du don est le pendant du modèle de pseudo-filiation charnelle dans lequel est enfermé le droit de l’AMP, qui renvoie dans les limbes le rôle du donneur. Dans le cadre de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes, et le modèle et le secret se trouveraient inévitablement dénoncés.
Ce n’est pas le moindre des mérites de la question de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes que de permettre une réflexion d’ensemble sur le droit de l’AMP, tel que conçu selon le modèle bioéthique, non révisé depuis. L’enjeu actuel réside dans l’adaptation de ce droit vers un modèle plus complexe et moins idéologique de l’AMP, afin de répondre à l’évolution récente de notre société. C’est au législateur qu’il appartient de se saisir de cet enjeu afin que, dans une société démocratique, une « législation inachevée » ne conduise pas à une « justice en déroute » [25].
Discussions en cours :
Quand le couple divorce, que se passes t il ?
Qui a l’autorite parentale ? La mere biologique ou son ex-epouse ?
Que de problème soulevés dans les cas d’un divorce difficile, tout a été fait pour faciliter la mariage, l’adoption mail l’après n’a pas été ni pensé ni gerer. et c’est un déchirement dans ces familles...
Les règles relatives à l’autorité parentale ont vocation à s’appliquer de la même manière pour les époux qu’ils soient de même sexe ou non. Donc quand un couple divorce, en principe les deux parents ont l’autorité parentale, qu’ils soient de même sexe ou non. Je ne vois pas pourquoi cette règle devrait varier dans le cas d’époux de même sexe.
Bonjour
le petit problème de la PMA pour les couples de femmes, c’est qu’elle est contraire à l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant aux termes duquel "l’enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux".
Organiser, délibérément, l’impossibilité pour l’enfant de connaitre son père et d’être élevé par lui viole ses droits.
Cela fera du business pour les avocats dans 20 ans, quand tous ces enfants engageront la responsabilité de l’Etat français qui a validé ces atteintes à leurs droits.
Aude MIRKOVIC
Maître de conférences en droit privé
Auteur de PMA, GPA : quel respect pour les droits de l’enfant ?, téqui 2016.
Madame Mircovic, vous avez parfaitement raison de soulever la question de l’accès aux origines des enfants nés par PMA avec tiers donneur. Cette question ne constituera pas seulement un problème juridique dans 20 ans comme vous le prophétisez mais il est déjà mis sur la place publique par certaines associations comme PMA (Procréation Médicale Anonyme) qui défendent l’intérêt des enfants nés de cette méthode.
Ces associations expriment principalement deux doléances :
Le droit à la vérité : Près de 90% des PMA actuelles sont dissimulées ou n’apparaissent que très tardivement, exposant l’enfant aux effets pervers d’un secret de famille parfois lourd.
L’accès aux origines qui doit se comprendre comme la possibilité pour l’enfant arrivé à l’âge adulte d’accéder voire de connaitre son géniteur (l’anonymat étant toujours respecté au moment du choix du donneur pour se prémunir de tout risque eugénique).
Ces réclamations ne sont en rien spécifiques aux PMA pour les couples de femmes bien au contraire ! Pour des raisons évidentes, ces couples ne peuvent mentir sur la vérité de la méthode de procréation et beaucoup choisissent spécifiquement des pays comme la Belgique où la possibilité de lever l’anonymat du donneur existe déjà. Ce sont donc les couples hétérosexuels qui contreviennent principalement à l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant. En tout cas pour ce qui est de connaître son géniteur (L’article 7 n’a jamais eu la vocation d’obliger un géniteur à élever « ses enfants » si celui-ci ne le souhaite pas... Ce qui est le cas des donneurs de gamètes.).
Je vous propose donc d’interpeller le CECOS responsable du refus d’accéder aux demandes d’accès aux origines plutôt que d’incriminer les couples lesbiens qui ne sont en réalité que très peu concernés par ce problème.
Cordialement.
Patrice Barraillé,
Docteur en Pharmacologie moléculaire,
Diplômé de Génétique à l’université Paul Sabatier (Toulouse III)
Bonjour Mme MIRKOVIC,
Vos arguments sont curieux car en se plaçant du côté de l’enfant, sont droit premier est celui de vivre. Ainsi, l’arrêt PERRUCHE de la Cour de Cassation explique bien que l’enfant même très lourdement handicapé, ne peut reprocher à ses parents ou au médecin fautif le fait de vivre.
Par ailleurs, l’anonymat en France permet les dons par des personnes qui n’ont pas envie de devenir père ou mère.
Je constate aussi que les enfants nés d’un couple père mère sont l’objet de bien des maltraitances. Je doute que ce soit le cas pour ceux qui ont du mal à en avoir.
Madame Mirkovic, vous semblez confondre délibérément dans votre propos la notion de parent d’une part, et celle de géniteur d’autre part (qui, dans le cadre d’une PMA, ne souhaite pas de lien de filiation avec l’enfant), ainsi que le droit à l’établissement d’une filiation (qui est un droit fondamental de l’enfant depuis les arrêts CEDH du 26 juin 2014, concernant des enfants nés d’une GPA à l’étranger) et le droit d’accéder à ses origines pour un enfant issu d’une PMA.
La question de l’accès aux origines n’est pas spécifique aux enfants issus d’une PMA dans un couple de femmes, elle concerne tous les couples qui, en France, ont accès à une procréation assistée avec tiers donneur. Le problème vient essentiellement de la règle de l’anonymat du don, que précisément l’ouverture de la PMA aux couples de femmes devrait permettre de réexaminer.
A suivre votre raisonnement, il faudrait tout simplement interdire la PMA en France à tous les couples, car dans tous les cas, l’enfant est privé de fait d’un lien de filiation avec l’un de ses géniteurs (en l’occurrence, le tiers donneur qui précisément ne le souhaite pas) !
L’éradication du père, encore plus grave lorsqu’il n’est pas un donneur mais bien au contraire pleinement désireux de s’inscrire dans sa parentalité existe aussi pour des couples hétéros, privant l’enfant d’une de ses lignées, ici dans une affaire ayant obtenu la cautionnement implicite de l’éradication du père par la CEDH en la personne de la juge Jaderblom :
http://www.mesopinions.com/petition/justice/demission-juge-helena-jaderblom/18106
Pour répondre à cette partie de l’article :
"D’un point de vue juridique, la différence de traitement entre couples mariés de femmes et couples hétérosexuels mariés et non mariés pourrait sembler discriminatoire devant la CEDH depuis que la France a ouvert le mariage et l’ensemble de ses effets aux couples de même sexe. Cette situation est doublement problématique. Il est hypocrite d’imposer aux seuls couples lesbiens le détour par l’étranger et par l’adoption pour pouvoir devenir mères légales d’un enfant né d’une AMP avec tiers donneur."
Voir la réponse apportée par la juge CEDH Jaderblom :
http://www.mesopinions.com/petition/justice/demission-juge-helena-jaderblom/18106
Très bon article qui aide à comprendre les positions de chacun sur ce sujet.
Il est curieux que ce sujet, qui concerne peu de gens, fasse l’objet de tant de réactions négatives. En vérité, chacun devrait s’occuper de ses fesses et pas de celles des autres. Sinon, nous retournons à la distinction entre enfant légitime et enfant naturel. Qu’y peut l’enfant né ? On lui refuse le droit de vivre car c’est pas bien ce qu’ont fait ses parents ?
dans quel monde vivons-nous ?
Merci pour votre travail Madame Soleimani, cependant on comprend bien que vous faîtes de la politique prosélyte en tentant de faire dire au droit ce que vous ambitionnez et c’est très bien car là réside la finalité du droit, mais franchement entre nous ne trouvez-vous pas que malgré l’attrait intellectuel au plan juridique conceptuel et l’intérêt idéologique et philosophique du sujet, cette cause devient une obsession pour en fait très peu de choses en pratique, que ne mérite pas la réalité des chiffres et de la pensée morale effective des personnes qui seraient susceptibles de bénéficier de l’apogée de cette vision, qui n’engage que vous et vraisemblablement bien moins que la majorité du peuple français, éternel traditionnel fier de son conservatisme enraciné. A l’évidence, cette problématique se situe très en bas de la hiérarchie des priorités sociales d’une société comme la nôtre et n’a jamais été agitée par ceux qui auraient vraiment pu y trouver une forme de salut dans leur vie en nombre significatif. Par ailleurs, affecter des chantiers politiques à ce dossier, eu égard au rapport entre les moyens engagés(eables) et le résultat final, quand on analyse les difficultés et les problèmes immédiats comme à long terme qu’engagent ces types de réformes et plus largement la trajectoire globale dans la quelles ils s’inscrivent, ne peut qu’apparaître sous-productif pour tout technicien de la politique appliquée engagé qui se respecte. Il faudrait pour faire converger nos interprétations et nos sensibilités, si tant est que cela soit recherché et souhaité par les parties en présence de fait, que vous admettiez que votre décryptage et votre présentation des choses soient de pure et stricte idéologie, car dans le fond, quand on prend la peine d’aller au bout du bout du raisonnement, in fine, on remarque systématiquement, que la politique n’est que et rien que de l’idéologie. Le reste sont des moyens pour parvenir aux fins que dicte cette idéologie. A partir de là, il sera le cas échéant loisible si tel vous intéresse, de poursuivre la discussion sur la confrontation d’idéologie à ce sujet, de façon à identifier ce qui précisément rassemble et ce qui clive, ainsi que dégager les raisons pour lesquelles, même si elles sont dogmatiques, les points de vue ne peuvent se concilier. En espérant solliciter utilement la dispute de votre personne, je vous adresse mes salutations distinguées