Multipostulation et juridiction limitrophe.

Par Jacques Bellichach, Avocat.

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Explorer : # multipostulation # réforme judiciaire # juridiction limitrophe # profession d'avocat

Article 47 du Code de procédure civile et multipostulation

Versailles, 12 juin 2014, ord. Conseiller de la mise en état – 16ème chambre (RG 13/04427)

-

La Cour d’appel de Versailles n’est plus une juridiction limitrophe de la Cour d’appel de Paris, au sens de l’article 47 du Code de procédure civile, à la suite de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel [1]".

Cette solution, qui n’est pas nouvelle, vient d’être rappelée par un conseiller de la mise en état de la 16ème chambre de la Cour d’appel de Versailles, dans une ordonnance sur incident rendue le 12 juin 2014.

Outre la Cour d’appel de Versailles, les Cours d’appel de Paris [2] et d’Orléans [3] avaient déjà statué en ce sens, remettant ainsi en cause la position de la Cour de cassation [4], antérieure à la loi du 25 janvier 2011, qui autorisait le renvoi d’un litige pendant devant une juridiction parisienne devant un tribunal du ressort de la Cour d’appel de Versailles en application de l’article 47 du Code de procédure civile.

Ces juridictions du fond retiennent, à juste titre, qu’un avocat inscrit au barreau de Paris, Créteil, ou Bobigny, est susceptible d’exercer ses fonctions devant la Cour d’appel de Versailles après avoir postulé en première instance devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.

Par conséquent, la Cour d’appel de Versailles, peu importe la nature du litige, ne peut plus être considérée comme une juridiction « étrangère » à l’activité professionnelle de ces avocats.

Naturellement, la solution est pleinement transposable à la Cour d’appel de Paris pour les avocats inscrits au barreau de Nanterre.

En d’autres termes, et pour ces auxiliaires de justice, la Cour d’appel de Paris n’est pas non plus une juridiction limitrophe de la Cour d’appel de Versailles.

Ce qui va sans dire…

Jacques BELLICHACH
Avocat au barreau de Paris
Ancien avoué à la cour
www.bellichach.fr

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Notes de l'article:

[1Modifiant l’article 5-III de la loi du 31 décembre 1971 : "Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel auprès de la Cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la Cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre

[2Paris, 27 juin 2013, Pôle 6 chambre 12, RG 12/04087

[3Orléans, 23 avril 2014, Chambre Civile, RG n°13/03776 et 14/00198

[4Cass. Civ. 2ème, 7 juin 2012, pourvoi n°11-17.863

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