La Cour d’appel de Versailles n’est plus une juridiction limitrophe de la Cour d’appel de Paris, au sens de l’article 47 du Code de procédure civile, à la suite de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel [1]".
Cette solution, qui n’est pas nouvelle, vient d’être rappelée par un conseiller de la mise en état de la 16ème chambre de la Cour d’appel de Versailles, dans une ordonnance sur incident rendue le 12 juin 2014.
Outre la Cour d’appel de Versailles, les Cours d’appel de Paris [2] et d’Orléans [3] avaient déjà statué en ce sens, remettant ainsi en cause la position de la Cour de cassation [4], antérieure à la loi du 25 janvier 2011, qui autorisait le renvoi d’un litige pendant devant une juridiction parisienne devant un tribunal du ressort de la Cour d’appel de Versailles en application de l’article 47 du Code de procédure civile.
Ces juridictions du fond retiennent, à juste titre, qu’un avocat inscrit au barreau de Paris, Créteil, ou Bobigny, est susceptible d’exercer ses fonctions devant la Cour d’appel de Versailles après avoir postulé en première instance devant le Tribunal de grande instance de Nanterre.
Par conséquent, la Cour d’appel de Versailles, peu importe la nature du litige, ne peut plus être considérée comme une juridiction « étrangère » à l’activité professionnelle de ces avocats.
Naturellement, la solution est pleinement transposable à la Cour d’appel de Paris pour les avocats inscrits au barreau de Nanterre.
En d’autres termes, et pour ces auxiliaires de justice, la Cour d’appel de Paris n’est pas non plus une juridiction limitrophe de la Cour d’appel de Versailles.
Ce qui va sans dire…