En l’espèce, par contrat en date du 26 février 1997, la Commune d’Audenge a confié à la société Multi-Bennes Services, devenue la société Edisit, l’exploitation de la zone B du centre d’enfouissement technique et de stockage de déchets.
Ce centre de déchet avait été autorisé en application d’un arrêté préfectoral au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la Commune a fixé, par une délibération en date du 27 janvier 2010, l’ensemble des créances qu’elle estimait détenir à l’encontre de ladite société et a émis dix titres exécutoires.
La SCP Silvestri-Baudet, mandataire liquidateur judiciaire de la société Edisit, a formé un recours en annulation à l’encontre de l’ensemble de ces titres exécutoires.
Par jugement en date du 11 octobre 2012, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces derniers au motif qu’ils étaient insuffisamment motivés.
La Commune a alors interjeté appel de ce jugement.
La Cour d’appel de Bordeaux a tout d’abord rappelé qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis [1].
De même, et en application de ce principe, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur [2].
La Cour a confirmé l’analyse des premiers juges pour deux titres exécutoires en estimant que lesdits titres ou la délibération qui les fondent ne permettaient pas au mandataire judiciaire de connaître les bases et éléments de calcul du montant des travaux en cause.
Toutefois, les juges d’appel bordelais ont ensuite censuré ledit jugement en considérant que le renvoi au contrat et notamment à la clause qui constitue le fondement de la créance en vue du recouvrement de laquelle le titre a été émis était suffisant pour rappeler à la SCP les bases de liquidation des sommes en cause.
C’est dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel que la Cour a pu apporter de nouvelles précisions en matière de remise en état des lieux et de traitement des déchets d’une ICPE.
Les juges ont tout d’abord indiqué que la circonstance que l’abrogation des arrêtés préfectoraux qui avaient autorisé l’exploitation de l’installation, qui avaient été annexés à la convention signée avec la Commune, ne modifiait ni le périmètre ni le champ d’application de cette convention et était sans incidence sur la légalité de cette délibération et les obligations contractuelles des parties.
Rappelons qu’en matière d’ICPE, et en application des dispositions de l’article L. 512-17 du Code de l’environnement, la remise en état pèse sur l’exploitant [3].
La qualité d’exploitant devant s’entendre comme le titulaire de l’autorisation.
A l’occasion de cette espèce, la Haute Assemblée a notamment pu indiquer que le changement d’exploitant est soumis à une procédure d’autorisation préfectorale.
En effet, de longue date en ce domaine, la jurisprudence considère que le cocontractant de l’administration ne peut se décharger de l’obligation de remise en état des lieux qui pèse sur lui en se prévalant d’un contrat de droit privé qu’il aurait conclu avec un tiers et auprès duquel il se serait déchargé de cette obligation moyennant rémunération [4].
Il convient toutefois de noter que le Conseil a considéré que cette obligation était transférée à l’ayant droit ou à la personne qui s’est substituée à l’exploitant en cas de modification de sa situation ou existence juridique [5].
C’est exactement ce qui s’est passé en l’espèce, la société Multi-Bennes Services étant devenue la société Edisit.
Ainsi, cette dernière société qui exploitait de facto le site, pour le compte de la Commune, exploitante en titre, s’était également vu contractuellement transmettre l’obligation de remise en état et dépollution dudit site.
Cette jurisprudence va indubitablement dans le sens d’une prise en compte des impératifs spécifiques en lien avec les activités polluantes et à risques des ICPE.
La remise en état du site et sa dépollution seront donc inévitablement assurées, que cela soit par l’exploitant en titre ou par l’exploitant de fait.
In fine, la Cour a annulé le jugement attaqué et validé la légalité d’une grande partie des titres exécutoires émis par la Commune.
Références : CAA Bordeaux, 3 juin 2014, Commune d’Audenge, n°12BX03107 ; CE, 28 février 2014, n°364636 ; CE, 16 décembre 2010, SCP les Audes, n°328006 ; CE, 29 mars 2010, Commune de communes de Fécamp, n°318886 ; CE, 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza-France, n°247976 ; CE, 24 mars 1978, Société la quinoleine et ses dérives, n°01291