Régimes de prévoyance et frais de santé : le point sur les conditions de l’exonération sociale.

Par Guillaume Dedieu, Avocat.

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Explorer : # exonération sociale # régime de prévoyance # frais de santé # cotisations de sécurité sociale

Les contributions d’un employeur à un régime de prévoyance et/ou de frais de santé constituent en soi un avantage octroyé par un employeur à ses salariés puisque celui-ci pourra bénéficier d’une couverture financière en cas de sinistre.

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Les sommes patronales consacrées à ce financement n’intègrent toutefois pas automatiquement l’assiette des cotisations de sécurité sociale puisqu’elles peuvent bénéficier d’une mesure d’exonération, suivant les dispositions de l’alinéa 8 de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Si cette mesure d’exonération est plafonnée et contrebalancée par l’existence d’un forfait social, elle n’en reste pas moins utile pour les employeurs dans une logique de contrôle des dépenses.

Le cadre de cette exonération nécessite toutefois d’être maîtrisé par tout employeur. En effet, lors d’un contrôle des cotisations initié par l’URSSAF, cette dernière peut solliciter de l’employeur qu’il établisse que les conditions d’exonérations des contributions au régime de protection sociale complémentaire lui soient démontrées. L’examen de l’URSSAF porte alors sur le contenu de ce que l’on appelle l’ « acte fondateur » du régime. A défaut, les contributions patronales versées au financement du régime de prévoyance seront soumises à cotisations.

Pour être exonérées de cotisations de sécurité sociale (3), les contributions des employeurs aux garanties collectives de prévoyance complémentaire doivent respecter des conditions relatives à l’acte fondateur (1) et au contrat d’assurance (2).

1. Les conditions relatives à l’acte fondateur

1.1 Procédure de mise en place

Les engagements de prévoyance et de frais de santé garantis aux salariés doivent faire l’objet d’une rédaction écrite, dans ce que l’on appelle communément « un acte fondateur ». Cet acte fondateur marque l’engagement de l’employeur et doit être mis en œuvre suivant les prescriptions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire soit par accord collectif (de branche, d’entreprise ou d’établissement), soit par un référendum, soit par une décision unilatérale de l’employeur.

A noter : lorsque le régime de prévoyance et/ou de frais de santé est instauré pour la première fois dans l’entreprise, les avantages mis en place pour le salarié ne peuvent pas se substituer à l’un de ces éléments de rémunération.

1.2 Le caractère collectif et obligatoire

Le régime de prévoyance et de frais de santé, défini dans l’acte fondateur, doit s’appliquer de manière collective et obligatoire à l’ensemble des salariés.

Le régime est qualifié de collectif lorsqu’il bénéficie à l’intégralité de la collectivité des salariés. Il est toutefois, suivant des conditions très strictes, possible de limiter son application à une catégorie de salariés de l’entreprise. Cette catégorie doit alors être impérativement définie selon des critères objectifs définis par le décret 2012-25 du 9 janvier 2012 et précisé par la Circulaire du 25 septembre 2013.

Le régime est ensuite qualifié d’obligatoire lorsque l’ensemble des salariés de l’entreprise ou d’une catégorie précédemment définie peuvent y avoir accès, sans possibilité tant pour l’entreprise que les salariés concernés de s’y soustraire. Toutefois, des situations de dispense autorisées existent et doivent être expressément prévues dans l’acte fondateur du régime. Des justificatifs précis sont alors nécessaires.

Ces conditions liées au caractère collectif et obligatoire des garanties mises en place, sont extrêmement délicates à mettre en œuvre mais examinées avec précision par l’URSSAF.

1.3 Le contenu des garanties

Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des prestations complémentaires destinées à couvrir les risques liés à la maladie (maintien de salaire, rente ou capitaux liés à l’invalidité…), la maternité (versement d’allocations), le décès (allocation d’obsèques, rente conjoint survivant…), et l’accident du travail.

En matière de frais de santé, il importe également que les engagements garantis au salarié correspondent d’une part au « panier de soins minimum », défini par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et d’autre part, obéissent aux exigences d’un contrat « responsable ». En d’autres termes, le financement du régime doit être destiné à prendre en charge des prestations d’indemnisation complémentaires à celles de la sécurité sociale sans pour autant compenser les dépenses non-remboursées de la sécurité sociale résultant de ses démarches dite responsables (franchise, traitement spécifiques des dépassements d’honoraires…).

2. Les conditions relatives au contrat d’assurance

Les contributions des employeurs doivent financer des prestations versées en application d’un contrat conclu avec un organisme habilité en matière de prévoyance et frais de santé (institutions de prévoyance, mutuelle, entreprise d’assurance).

Il s’agit ici d’un deuxième contrat qualifié de contrat d’assurance, juridiquement indépendant de l’acte fondateur qui lie l’employeur à ses salariés.

Malgré cette indépendance de régime, les garanties souscrites dans le contrat d’assurance doivent être conforme aux engagements pris dans l’acte fondateur du régime.

3. Le calcul des exonérations

Lorsque ces conditions sont remplies, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées sont donc exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de ne pas dépasser le plafond fixé par l’article D.242-1 du code de la sécurité sociale.

Ce plafond est égal, pour chaque salarié pris isolément, à la somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (soit 2283 euros annuel par salarié pour 2015) et de 1,5 % de rémunération, sans que le montant total obtenu par salarié n’excède 12 % du plafond de la sécurité sociale (4565 euros annuel par salarié pour 2015).

Les contributions patronales finançant le régime de prévoyance / frais de santé sont cependant intégralement soumises à CSG / CRDS.

De surcroît, pour les entreprises de 10 salariés et plus, un forfait social de 8 % est applicable sur les contributions patronales au financement de prestations de prévoyance et de frais de santé complémentaires (article L.137-15 du code de la sécurité sociale).

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 22 mars 2015 à 09:15
    par Philippe SORIA , Le 17 mars 2015 à 20:35

    Clair et concis.
    Maintenant il ne nous manque plus que le détail et le calendrier des périodes transitoires

    • par LEPAGE , Le 22 mars 2015 à 09:15

      Sauf mauvaise lecture de ma part, il n’est pas fait référence aux prestations issues de ces cotisations. Il s’agit plus particulièrement des indemnités journalières versées en cas d’arrêt maladie qui doivent être exonérées de charges sociales pour une quote-part correspondant au % du précompte salarial des cotisations.
      Il reste à savoir, ce qui fait débat, si oui ou non, la quote-part de l’indemnité journalière correspondant à la contribution de l’employeur doit être soumise au précompte salarial.
      Cette question ne trouve t’elle pas sa réponse dans une clause d’exonération systématique, passé une certaine durée de l’arrêt maladie ?
      Si exonération il y a, cela concerne t’il tout les postes de charges, ou uniquement la prévoyance et la santé ?

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