Annulation d'une clause de forfait-jour : le paiement d'heures supplémentaires n'a rien d'automatique ! Par Grégory Chatynski, Juriste.

Annulation d’une clause de forfait-jour : le paiement d’heures supplémentaires n’a rien d’automatique !

Par Grégory Chatynski, Juriste.

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Explorer : # heures supplémentaires # forfait-jour # preuve # code du travail

Il est désormais acquis que l’annulation d’une clause de forfait-jours remet le salarié dans une situation juridique qui lui permet de revendiquer le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
En effet, dans cette hypothèse, l’employeur retrouve l’obligation de décompter le temps de travail de façon hebdomadaire, et un salarié, dont le forfait-jour a été jugé irrégulier, est en droit, dans ce nouveau cadre juridique, de considérer avoir réalisé des heures supplémentaires.
A ceux qui croient qu’il s’agisse d’une conséquence automatique de l’annulation du forfait-jours, la Cour d’Appel de Limoges leur rappelle la règle en la matière, par deux arrêts récents qui ont rejeté de telles prétentions.

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Par un arrêt du 25 mars 2019 (N° RG 18/00402), la Cour, après avoir précisé que « la convention de forfait annuel en jour de M. X, qui ne mentionne pas le nombre de jours auquel il est soumis, est privée d’effet », a indiqué que le salarié « peut prétendre à paiement d’heures supplémentaires, sauf à la cour d’en vérifier l’existence et le nombre  ».

Après analyse des éléments de la cause, la Cour a ensuite débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, par une analyse déductive sans faille :
La règle : « S’il résulte des dispositions de l’article L 3174-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail accompli, il appartient toutefois au salarié d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments".

L’application de la règle : « En l’espèce M. X reconnaît ne pas avoir effectué de décompte précis de ses heures de travail en temps réel et ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ». Salarié débouté.

15 jours plus tard, par un second arrêt du 8 avril 2019 (N° RG 18/00394) opposant d’autres parties, cette fois-ci infirmatif, cette même Cour (même composition) a utilisé la même méthode d’analyse pour débouter le salarié.

Annulation du forfait-jours : « Cette convention qui ne fixe pas le nombre de jours travaillés est donc irrégulière » et doit « être déclarée nulle ».

La règle / heures supplémentaires : « Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande  ».

L’application de la règle : « En l’espèce, Mme Y produit à l’appui de sa demande un décompte dans lequel elle précise semaine par semaine le nombre d’heures hebdomadaires qu’elle prétend avoir accomplies ainsi que le montant des sommes qu’elle réclame (…).Ce document est suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre (…). Le décompte qu’elle produit ne précise ni les heures d’embauche et de débauche, ni le temps de travail quotidien puisqu’il est seulement mentionné la durée hebdomadaire du temps de travail qu’elle prétend avoir accompli semaine par semaine. Il est donc impossible de contrôler que les heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies n’incluent pas, comme le prétend l’employeur, les temps de déplacement professionnels qui ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif. Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que Mme Y a effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement. Mme Y sera donc déboutée de sa demande ».

CQFD.

Le paiement d’heures supplémentaires n’est possible qu’à la démonstration d’éléments probants au sens des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail.

La Cour d’appel de Limoges l’a rappelé avec force en deux arrêts espacés deux semaines seulement : l’annulation de la clause de forfait-jours, si elle est le préalable à une demande d’heures supplémentaires, n’est pas la condition permettant la condamnation automatique de l’employeur au paiement de telles heures.

Grégory Chatynski
Responsable juridique droit social
Ancien Conseiller prud\’homal Employeur, Industrie
Conseiller prud\’homal Employeur, Encadrement (2023-2025)

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Discussions en cours :

  • Bonjour,
    Les juges en appel peuvent-ils condamner une Sté au paiement d’heures supp (+ de 1000h), sans pour autant déclarer nulle le contrat de forfait jours entre les 2 parties ?
    Merci d’avance pour votre réponse.
    Pascal

    • par ALEX SEDLEX , Le 9 mai 2020 à 10:53

      Bonjour monsieur,

      Une clause de forfait-jour n’exclut le paiement d’heures supplémentaires que si elle est valable.

      Dès lors, à mon sens, aucun juge ne pourrait valablement condamner un employeur au paiement d’heures supplémentaires sans avoir préalablement jugé de l’inopposabilité ou de la nullité de la clause de forfait-jour.

      J’espère avoir répondu à votre question.

      Bonne journée

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