La bonne foi est-elle la chose la mieux partagée au monde ? Ou l'autonomie (relative) du droit social au regard du droit des sociétés dans le pouvoir de licencier, par Jean-François Gallerne, Avocat

La bonne foi est-elle la chose la mieux partagée au monde ? Ou l’autonomie (relative) du droit social au regard du droit des sociétés dans le pouvoir de licencier, par Jean-François Gallerne, Avocat

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Explorer : # droit social # licenciement # pouvoir de licencier # droit des sociétés

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Trois arrêts de Cours d’Appel en date des 24 septembre, 3 et 10 décembre 2009 viennent de donner lieu à une légitime polémique sur le détenteur du pouvoir de licencier dans une SAS et/ou sur la délégation de ce même pouvoir.

Ces arrêts privilégient manifestement le formalisme du droit des sociétés sur l’autonomie du droit social ou sur la référence au droit civil dont il est souvent une composante.

Ils entraînent la nullité du licenciement dès lors qu’un défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement est relevé.

Une autre approche semble possible selon un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2009 sous la Présidence de son titulaire, 08-41076, Argos.

Assurément la motivation de cette décision est aussi laconique que lapidaire, ne distinguant pas par exemple selon le « type » de société : elle censure la Cour d’Appel qui avait relevé pour condamner une société à verser à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom de directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme , ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié ».

En d’autres termes, la Cour de cassation semble reprendre la théorie du mandat apparent-ce qui pourrait aussi se traduire par la bonne foi- : une lettre de licenciement est valide et validée en l’absence de contestation de la hiérarchie, et ce indépendamment d’une délégation écrite.

Cette décision s’inscrit manifestement dans un tempérament à la rigueur des juges du fond et revient une appréciation plus conforme à la pratique d’une gestion de personnel dans laquelle le directeur des ressources humaines ou son délégataire ne figurent pas dans les statuts ou n’apparaissent pas sur le RCS.

La lecture précitée de l’arrêt de Cour de cassation n’appelle pas de commentaire au regard du droit européen.

Jean-François Gallerne, Avocat à la Cour, Conseil en droit social

Grant Thornton Société d’Avocats - Paris

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