La Cour de cassation juge la garde à vue a la francaise non conforme au droit européen, par Anthony Bem, Avocat

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A la suite de l’arrêt rendu le 14 octobre 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme qui a condamné la France (CEDH, 5e Sect. 14 octobre 2010, Brusco c.France, Req. no 1466/07), c’est au tour de la Cour de cassation de juger que le régime de la garde à vue « à la française » viole les règles du procès équitable prévues par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le 19 octobre 2010, la cour de cassation a jugé que la garde à vue n’est pas conforme au droit européen s’agissant du non respect par la France du droit à la présence de l’avocat dans tous les cas, y compris les infractions les plus graves.

Pour mémoire , la garde à vue se définie comme :

« la mesure de police en vertu de laquelle sont retenues dans certains locaux non pénitentiaires et pour une durée limitée variable selon le type d’infractions des personnes qui, tout en n’étant ni prévenues, ni inculpées (aujourd’hui mises en examen), doivent rester à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie pour les nécessités de l’enquête » (selon l’ouvrage Vocabulaire juridique, publié sous la direction du doyen Cornu).

Cette décision ne va cependant pas bouleverser les procédures en cours puisque, de manière originale et exceptionnelle, la haute juridiction a "accordé" au législateur un délai allant jusqu’au 1er juillet 2011 pour que de nouvelles règles entrent en vigueur.

Or la réforme de la garde à vue présentée au conseil des ministres le 13 octobre 2010 devrait être adoptée par le Parlement avant cet ultimatum.

Le ministère de la justice a déjà fait savoir que « la garde des Sceaux tiendra compte » des arrêts de la Cour de cassation et « apportera les aménagements nécessaires par voie d’amendement à son projet de loi ».

En effet, le texte actuel prévoyait de modifier les dispositions qui permettent dans les affaires de stupéfiants, terrorisme et criminalité organisée, de retarder la présence de l’avocat à la 48e ou 72e heure.

Par ailleurs, cet arrêt marque un tournant important en matière de procédure pénale en France en ce qu’il consacre le droit de garder le silence et le droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue.

La Cour de cassation juge ainsi que sauf « raisons impérieuses » ne découlant pas de la « seule nature du crime ou du délit reproché », « toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat » « dans des conditions lui permettant de préparer et d’organiser sa défense ».

Ainsi, la Cour de cassation s’inscrit dans la lignée de la décision rendue par le Conseil constitutionnel qui vient de censurer le régime commun de la garde à vue en vertu de la Constitution.

Alors que le Syndicat national des commissaires de police (SCPN, majoritaire) prévoit une « désorganisation totale » du travail des enquêteurs suite à ces décisions, il s’agira en réalité d’une nouvelle organisation légale et conforme aux droits et libertés fondamentales des individus.

Pour mémoire, les mesures de garde à vue ont concernées 790.000 personnes en 2009, dont plus de 170.000 pour les seuls délits routiers.

Pour aller plus loin :

http://legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/


Anthony Bem

Avocat à la Cour

abem chez cabinetbem.com

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