Un salarié engagé en qualité de cadre technico-commercial a démissionné.
Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Se prévalant d’une violation de la clause de non-concurrence au regard de la nouvelle activité du salarié, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’interdire au salarié de lui faire concurrence et d’obtenir le paiement de diverses sommes en application de la clause de non-concurrence. Le salarié a sollicité le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
L’arrêt d’appel a condamné l’employeur à payer au salarié des sommes au titre d’un solde d’indemnité de non-concurrence et d’indemnité de congés payés afférente et l’a débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution des sommes versées au salarié en contrepartie de la clause de non-concurrence.
L’employeur forme un pourvoi en cassation au motif que le salarié qui viole son obligation de non-concurrence dès la rupture de son contrat de travail ou peu après celle-ci perd son droit à indemnités de non-concurrence définitivement, même si la violation de l’interdiction de concurrence n’a été que temporaire et que le salarié a cessé par la suite l’activité concurrente.
Il soutient aussi que la violation de la clause de non-concurrence par le salarié dès la rupture du contrat de travail ou peu après celle-ci l’oblige à rembourser à son employeur la contrepartie financière de cette clause, indûment perçue.
La question de droit posée à la Cour de cassation est donc la suivante : le salarié qui ne respecte pas son interdiction de concurrence peut-il bénéficier de son droit à indemnités de non-concurrence en cas de cessation de l’activité concurrente ?
La Cour de cassation répond très clairement à cette problématique :
« La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation ».
Le salarié qui viole la clause de non-concurrence perd donc définitivement le bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, et ce même après la cessation de sa violation.
La Cour de cassation avait déjà répondu à cette question par le passé : la violation par le salarié de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis ne lui permettait plus de prétendre au bénéfice de l’indemnité convenue, contrepartie d’une obligation à laquelle il s’était soustrait, quand bien même la violation aurait cessé (Cass. Soc., 31 mars 1993, n° 88-43.820).
Elle s’était également prononcée sur l’obligation pour le salarié de rembourser à son employeur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence au titre de la période de violation (Cass. Soc., 9 avril 2008, n° 06-46.523).
En revanche, le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité de non-concurrence pour la période antérieure à la violation de la clause de non-concurrence (Cass. Soc., 18 février 2003, n° 01-40.194).
La jurisprudence sur cette question se révèle donc particulièrement claire et stabilisée : l’employeur n’a pas à devoir payer la période de non-concurrence qui n’a pas été respectée par le salarié et celui-ci perd définitivement son droit à se prévaloir de l’indemnité prévue même en cas de cessation de sa violation.